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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    abri fiscal

    abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :

    • a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;

    • b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible. (tax shelter)

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)

    contribuable

    contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes. (taxpayer)

    dépense à rattacher

    dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :

    • a) d’acquérir un droit aux produits;

    • b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;

    • c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.

    Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable. (matchable expenditure)

    droit aux produits

    droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers. (right to receive production)

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher

    (3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.

  • Note marginale :Montant de la déduction

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le cinquième de la dépense à rattacher,

        • (B) le résultat du calcul suivant :

          (A/B) × C

          où :

          A
          représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
          B
          240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
          C
          le montant de la dépense à rattacher,
      • (ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,

      • (ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;

    • c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;

    • b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;

    • c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;

    • d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.

  • Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu

    (6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance

    (7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.

  • Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance

    (8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);

    • b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));

    • c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.

  • Note marginale :Cas spécial

    (9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));

    • b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.

  • Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance

    (10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :

    • a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;

    • b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :

      • (i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,

      • (ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,

      • (iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),

      • (iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :

        • (A) du bien de remplacement,

        • (B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

      • (v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.

  • Note marginale :Biens identiques

    (12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.

  • Note marginale :Application de l’article 143.2

    (13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).

  • Note marginale :Créances

    (14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;

    • b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.

  • Note marginale :Exception — risques cédés entre assureurs

    (15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :

    • a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;

    • b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :

      • (i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,

      • (ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.

  • Note marginale :Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal

    (16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :

    • a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);

    • c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.

  • Note marginale :Exception — revenu

    (17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :

    • a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 80
  • 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A)
  • 2013, ch. 34, art. 96 et 179, ch. 40, art. 9

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 6]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, c. 35, s. 12
  • 2009, ch. 2, art. 6
 

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