Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)
Note marginale :Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- abri fiscal
abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :
a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;
b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible. (tax shelter)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)
- contribuable
contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes. (taxpayer)
- dépense à rattacher
dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :
a) d’acquérir un droit aux produits;
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;
c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.
Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable. (matchable expenditure)
- droit aux produits
droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers. (right to receive production)
Note marginale :Restriction
(2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher
(3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Montant de la déduction
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) le cinquième de la dépense à rattacher,
(B) le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
- B
- 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
- C
- le montant de la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) le total des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Présomptions
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;
b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;
c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;
d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.
Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu
(6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);
b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));
c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Cas spécial
(9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :
a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;
b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :
(i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.
Note marginale :Application de l’article 143.2
(13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).
Note marginale :Créances
(14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;
b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.
Note marginale :Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Note marginale :Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Note marginale :Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 80
- 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A)
- 2013, ch. 34, art. 96 et 179, ch. 40, art. 9
Note marginale :Définitions
18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.21.
- administration du secteur public
administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.6), une administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public ou une université (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise). (public sector authority)
- année d’imposition de la société affiliée
année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines. (affiliate taxation year)
- bail exclu
bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) les règles du paragraphe 16.1(1) s’appliquent au bail;
b) il ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) il vise un bien qui :
(i) soit ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25 000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,
(ii) soit serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded lease)
- capacité absorbée
capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a) la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B + C)
où :
- A
- représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- B
- :
(i) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
- C
- ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année. (absorbed capacity)
- capacité excédentaire
capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, l’une des sommes suivantes :
a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
D × E + F
où :
- D
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- E
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,
- F
- la somme obtenue par la formule suivante :
G − H × I
où
- G
- représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- H
- le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- I
- le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
(ii) selon le cas :
(A) si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- C
- la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.1) dans l’année. (excess capacity)
- capacité excédentaire cumulative inutilisée
capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :
a) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;
b) soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :
(i) lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée :
(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),
(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :
(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,
2 au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,
(II) l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée pour l’année de transfert sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,
(ii) si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition) :
(A) la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,
(B) la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :
(I) la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :
1 au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,
2 au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,
(II) l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée. (cumulative unused excess capacity)
- capacité reçue
capacité reçue Montant de capacité reçue d’un cessionnaire pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). (received capacity)
- capacité transférée
capacité transférée Montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4). (transferred capacity)
- contribuable
contribuable S’entend au sens du paragraphe 248(1), mais ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. (taxpayer)
- dépenses d’intérêts et de financement
dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
a) une somme qui, à la fois :
(i) est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1)),
(ii) serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(iii) n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition;
b) une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)(ii) à (ii.2) et des alinéas 20(1)e.1) à f);
c) la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5),
(ii) il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :
(A) soit est visée au sous-alinéa a)(i),
(B) soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi,
d) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)(ii);
e) une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :
(A) serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
(B) dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance;
f) une somme donnée qui remplit les conditions suivantes :
(i) est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :
(A) est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e),
(B) réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B,
(ii) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(iii) n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),
(iv) représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci;
g) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois :
(i) serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée;
h) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D − E − F
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :
(i) serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,
- D
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
- E
- la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.1) relativement au montant visé à l’élément C,
- F
- la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.1),
i) la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,
j) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :
G × H
où :
- G
- représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- H
- le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :
(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu :
(A) soit à titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(B) soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(iv) il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit
(A) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),
(B) au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :
(I) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme,
(II) il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1),
b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
I × J
où :
- I
- représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois :
(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,
- J
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ». (interest and financing expenses)
- dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes
dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculées comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu’une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement en application de l’alinéa 95(2)a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)(ii)(D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si :
a) la mention de « en l’absence du présent article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.11)(ii)(D) »;
b) la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing expenses)
- dépenses d’intérêts et de financement exonérées
dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir;
b) l’emprunt a été contracté relativement à la convention;
c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée à l’alinéa a);
d) le montant a été payé ou était payable :
(i) soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,
(ii) soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé. (exempt interest and financing expenses)
- entité admissible du groupe
entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, s’entend d’une société ou d’une fiducie, résidant au Canada, qui, selon le cas :
a) est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));
b) serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3);
c) est une fiducie, à l’égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));
d) est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance). (eligible group entity)
- entité du groupe d’institutions financières
entité du groupe d’institutions financières Contribuable qui est, à un moment d’une année d’imposition, l’une des entités suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une compagnie d’assurance;
d) une entité autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
e) une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
(i) le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(iii) des activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;
f) une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à e), si l’entité donnée, ou une société de personnes dont l’entité donnée est un associé et de laquelle elle tire principalement son revenu, selon le cas :
(i) est autorisée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières à se livrer, et se livre principalement, selon le cas :
(A) au commerce des valeurs mobilières,
(B) à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds,
(ii) se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles;
g) une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée. (financial institution group entity)
- entité exclue
entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :
a) d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) pour l’année est inférieure à 50 000 000 $;
b) d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1 000 000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées :
(i) du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,
(ii) d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,
- B
- le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas :
(i) la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,
(ii) les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;
c) d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :
(i) la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités :
(A) du contribuable sont, tout au long de l’année donnée, exploitées au Canada,
(B) de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable sont, tout au long de l’année d’imposition de l’entité admissible du groupe qui se termine dans l’année donnée, exploitées au Canada,
(ii) tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :
A ≥ B
où :
- A
- représente 5 000 000 $,
- B
- la plus élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu’une somme ou partie d’une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,
(B) le total des sommes dont chacune représente la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part proportionnelle, du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, sur la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, autre que des actions du capital-actions d’une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable, une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable, ou dont une entité admissible du groupe relativement au contribuable, est un associé,
(iii) aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée :
(A) un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,
(B) une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :
(I) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas :
1 confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
2 confère au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société,
(II) si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie,
(iv) la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable. (excluded entity)
- fiducie commerciale à participation fixe
fiducie commerciale à participation fixe Fiducie résidant au Canada qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes :
a) les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;
b) l’une des conditions prévues aux divisions h)(ii)(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie. (fixed interest commercial trust)
- indifférent relativement à l’impôt
indifférent relativement à l’impôt Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
a) une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;
b) une personne non-résidente;
c) une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considérée comme étant détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) ou b);
d) une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées aux alinéas a) ou b). (tax-indifferent)
- intérêts exclus
intérêts exclus Montant des intérêts ou montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :
a) le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;
b) tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition) :
(i) si le montant représente des intérêts, le payeur doit la dette au bénéficiaire,
(ii) si le montant est un montant du crédit-bail, le bail existe entre le payeur et le bénéficiaire;
c) si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;
d) tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :
(i) le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :
(A) une société canadienne imposable,
(B) une société de personnes dont aucun associé n’est une personne physique, une fiducie ou une société qui n’est pas une société canadienne imposable,
(ii) l’une des conditions suivantes est remplie :
(A) si le bénéficiaire est une société de personnes, tous les associés du bénéficiaire (sauf une autre société de personnes) sont des entités admissibles du groupe à l’égard :
(I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes), si le payeur est une société de personnes,
(II) du payeur dans les autres cas,
(B) si le bénéficiaire n’est pas une société de personnes, le bénéficiaire est une entité admissible du groupe à l’égard :
(I) de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes) si le payeur est une société de personnes,
(II) du payeur dans les autres cas;
e) le payeur — ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur — et le bénéficiaire — ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire — présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :
(i) détermine :
(A) le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,
(B) si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,
(C) si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,
(ii) est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable :
(A) au payeur pour son année,
(B) au bénéficiaire pour son année,
(C) si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, à tout associé du payeur ou du bénéficiaire pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice du payeur ou du bénéficiaire selon le cas. (excluded interest)
- intérêts pertinents entre sociétés affiliées
intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, s’entend d’un montant d’intérêts dans la mesure où le montant, à la fois :
a) est payé ou payable par la société affiliée à une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « autre société affiliée » à la présente définition), ou reçu ou à recevoir par la société affiliée d’une autre société, selon le cas :
(i) du contribuable
(ii) d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable;
b) serait, en l’absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :
(i) si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée,
(ii) si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée. (relevant inter-affiliate interest)
- montant du crédit-bail
montant du crédit-bail Somme représentant la partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré au titre des intérêts si les conditions ci-après sont réunies :
a) le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;
b) des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);
c) le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal. (lease financing amount)
- opération
opération Comprend les arrangements ou les événements. (transaction)
- perte antérieure au régime déterminée
perte antérieure au régime déterminée À l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend des pertes autres qu’en capital du contribuable relativement à une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
a) l’année antérieure se termine avant le 4 février 2022;
b) le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;
c) le choix précise les sommes suivantes :
(i) la perte,
(ii) chaque montant déduit, relativement à la perte, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable :
(A) pour l’année,
(B) chaque année d’imposition antérieure à l’année,
(iii) le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;
d) le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année. (specified pre-regime loss)
- perte étrangère accumulée, relative à des biens
perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (foreign accrual property loss)
- pourcentage de participation déterminé
pourcentage de participation déterminé En ce qui concerne un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le pourcentage qui serait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.3)) du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lue sans la mention :
a) de son alinéa a);
b) du passage de son alinéa b) qui précède son sous-alinéa b)(i). (specified participating percentage)
- ratio des dépenses admissibles
ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :
a) si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence le 1er janvier 2024 ou après;
b) si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %. (ratio of permissible expenses)
- revenus d’intérêts et de financement
revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dont chacune représente :
a) une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);
c) des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);
d) une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);
e) un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu) qui, à la fois :
(i) est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) ne représente pas des intérêts exclus pour l’année;
f) relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme :
(i) qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,
- D
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
g) relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :
E × F − G
où :
- E
- représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- F
- le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- G
- un montant (autre que toute partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :
(i) la somme
(A) est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),
(ii) la convention ou l’arrangement est conclu :
(A) soit à titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci,
(B) soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement,
(iii) il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement;
b) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :
H × I
où :
- H
- représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si :
(i) la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,
(ii) la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,
- I
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
c) la partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit :
(i) en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.1) et 126(1) et (2),
(ii) au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :
(A) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause,
(B) il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1);
d) la partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale. (interest and financing revenues)
- revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents
revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculés comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)a) ou (2.44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné aux sous-alinéas 95(2)f)(i) ou (ii), si la division 95(2)f.11)(ii)(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.2(2). (relevant affiliate interest and financing revenues)
- revenu imposable rajusté
revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :
D − E
où :
- D
- représente :
a) lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1)),
b) dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
- E
- le total des sommes suivantes :
a) la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)),
b) le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :
T × U ÷ V
où :
- T
- représente la moindre des sommes suivantes :
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,
(ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- U
- la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- V
- les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;
- B
- le total des sommes (sauf, sous réserve de l’alinéa k), une somme qu’il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :
a) les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;
b) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)a) et 59.1a), des paragraphes 66(4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4), 66.4(2) ou 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;
c) une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;
d) au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :
F × G − H
où :
- F
- représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,
- G
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
- H
- la partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.1);
e) la partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément H de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable;
f) une somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année;
h) une somme obtenue par la formule suivante :
I × J ÷ K
où :
- I
- représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année) pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa),
- J
- la moindre des sommes suivantes :
(i) la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
W − X − Y
où :
- W
- représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas :
(A) représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.11)(ii)(D),
(B) est visée à l’un des alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,
(C) est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a.1) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année de perte du contribuable,
- X
- le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :
(A) visée à l’un des alinéas a) à f), h) ou j) de l’élément C pour l’année de perte du contribuable,
(B) incluse dans le revenu du contribuable pour l’année de perte du contribuable par l’effet de l’alinéa 12(1)l.2),
- Y
- le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :
Z × Z.1 ÷ Z.2
où :
- Z
- représente la moindre des sommes suivantes :
(A) la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément Y) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,
(B) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
I) les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
II) une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- Z.1
- la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,
- Z.2
- les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;
- K
- la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,
i) 25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année;
j) relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :
L × M ÷ N
où :
- L
- représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),
- M
- la moindre des sommes suivantes :
(i) la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,
(ii) l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.11)(ii)(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :
(A) soit les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de perte de la société affiliée,
(B) soit une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II) relativement à la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,
- N
- la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée;
k) le montant qui serait la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou aucune perte autre qu’une perte qu’il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;
l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
(ii) elle n’a pas été incluse, à la fois :
(A) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition précédente,
(B) dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa;
m) une somme visée à la division 12(1)x)(i)(C) ou au sous-alinéa 12(1)x)(ii) que le contribuable reçoit au cours de l’année dans la mesure où, à la fois :
(i) elle réduit le coût ou le coût en capital d’un bien,
(ii) elle n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x),
(iii) elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (vi) et (vii);
- C
- le total des sommes dont chacune représente :
a) les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;
b) une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
c) relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personnes, pour un exercice qui se termine dans l’année, tirés de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :
O × P
où :
- O
- représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,
- P
- la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;
d) une somme incluse, en application des paragraphes 59(1) ou (3.2) ou de l’alinéa 59.1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
e) dans le cas d’une société :
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année;
f) dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :
Q × (1 ÷ (R × S))
où :
- Q
- représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
- R
- le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)a) relativement à l’année,
- S
- 1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année;
g) un montant inclus en application de l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
h) un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :
(i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,
(ii) donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée;
i) un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;
j) le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou perte autre qu’un revenu qu’il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes. (adjusted taxable income)
- société à usage déterminé ayant subi des pertes
société à usage déterminé ayant subi des pertes Société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :
a) est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l’égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l’année;
b) est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;
c) subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
- société de portefeuille financière
société de portefeuille financière Société (sauf celle visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières) si, tout au long d’une année d’imposition, selon le cas :
a) la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs entités visées à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières que la société contrôle;
b) la société est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. (financial holding corporation)
Note marginale :Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’année) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année — et aucune réduction ne peut être faite, dans le calcul du montant en application de l’alinéa 3b), relativement au contribuable pour l’année — relativement à une somme visée à l’un des alinéas a) à g) et i) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable — ou qui réduirait ce montant déterminé en application de l’alinéa 3b) — jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E)) ÷ F
où :
- A
- représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,
- B
- selon le cas :
a) si le paragraphe 18.21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :
G × H
où :
- G
- représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,
- H
- le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;
- C
- les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;
- D
- l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.1) pour l’année;
- E
- la capacité absorbée du contribuable pour l’année;
- F
- :
a) si aucune somme n’est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;
b) dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».
Note marginale :Montant réputé déduit
(3) Tout ou partie, d’une somme donnée visée aux alinéas c) ou d) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1), qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :
a) l’amortissement total (au sens du paragraphe 13(21)) accordé pour les biens d’une catégorie prescrite;
b) la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);
c) les frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6));
d) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5));
e) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) se rapportant à un pays;
f) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5));
g) la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.7(1), (2) ou (2.3) à (5).
Note marginale :Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(4) Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou à une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;
b) le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :
(i) une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe tout au long de son année d’imposition,
(ii) une entité admissible du groupe relativement à l’autre à la fin de son année d’imposition;
c) si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :
(i) une entité du groupe d’institutions financières,
(ii) une société de portefeuille financière,
(iii) une société à usage déterminé ayant subi des pertes;
d) le choix ou le choix modifié :
(i) précise le montant de capacité transférée,
(ii) est présenté au ministre par le cédant :
(A) soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :
(I) du cédant pour son année d’imposition,
(II) du cessionnaire pour son année d’imposition,
(B) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :
(I) un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,
(II) un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d’imposition respectives;
e) le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;
f) si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :
A ≥ B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables :
(i) une entité du groupe d’institutions financières,
(ii) une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,
- B
- le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
(i) un montant de capacité reçue de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition,
(ii) un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;
g) si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :
C ≥ D
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
(i) serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,
(ii) est payée ou payable à une société de portefeuille financière,
(iii) remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition de intérêts exclus,
(iv) donnerait lieu, en l’absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,
- D
- le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :
(i) un montant de capacité reçue de la société ayant subi des pertes à usage déterminé pour son année d’imposition,
(ii) un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;
h) un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;
i) lorsque le choix est un choix modifié :
(i) soit les conditions ci-après sont remplies :
(A) en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,
(B) le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,
(ii) soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);
j) le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.
Note marginale :Choix modifié ou produit en retard
(5) Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :
(i) le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relativement au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,
(ii) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;
b) selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.
Note marginale :Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
(6) Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :
a) chacun de ces choix;
b) chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, par un autre cessionnaire qui est une entité admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l’année d’imposition de l’autre cessionnaire.
Note marginale :Sommaire — production par un déclarant désigné
(7) Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :
a) la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe relativement au contribuable pour l’année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;
b) le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.
Note marginale :Cotisation
(8) En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Note marginale :Anti-évitement — statut du groupe
(9) Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour lequel le contribuable donné est ou devient ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Avantages conférés
(10) Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix.
Note marginale :Contrepartie du choix
(11) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :
a) si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :
(i) le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Pour l’application du présent article :
a) toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;
b) la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.
Note marginale :Anti-évitement — revenus et dépenses d’intérêts et de financement
(13) Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :
a) une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :
(i) soit d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable et qui est, selon le cas :
(A) une entité exclue,
(B) une personne physique,
(C) si le contribuable n’est pas une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière,
(ii) soit d’une société de personnes dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé;
c) l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations consiste à inclure la somme donnée dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d’imposition et, selon le cas :
(i) l’opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :
(A) n’est pas incluse dans l’élément B de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d’imposition,
(B) est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de l’opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois :
(A) aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition (à l’exclusion d’un dividende) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(B) n’aurait pas été incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance.
Note marginale :Anti-évitement — entité exclue
(14) Pour l’application du sous-alinéa c)(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l’impôt et avoir un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable tout au long d’une année d’imposition de celui-ci si, à la fois :
a) toute partie des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que cette partie des dépenses d’intérêts et de financement soit payée ou payable à une personne ou une société de personnes indifférente relativement à l’impôt qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.
Note marginale :Entités admissibles du groupe réputées
(15) Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l’égard des autres.
Note marginale :Entités admissibles du groupe — liées
(16) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :
a) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
b) une société ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société ou la fiducie serait, n’eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6).
Note marginale :Entités admissibles du groupe — affiliées
(17) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n’eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :
a) le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.6);
b) si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) du contribuable.
Note marginale :Exigence relative à la production de déclarations de revenus
(18) Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement et déterminer ses dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Note marginale :Intérêts pertinents entre sociétés affiliées
(19) Si un montant est payé ou payable par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » au présent paragraphe) d’un contribuable et est reçu ou à recevoir par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) du contribuable, ou d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable, et le montant correspond à des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au présent paragraphe) et de la société affiliée bénéficiaire pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) :
a) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse est le moins élevé des montants suivants :
(i) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
(C − D) × E ÷ C
où :
- C
- représente le total de tous les montants dont chacun représenterait — si les intérêts pertinents entre sociétés affiliées n’avaient pas été payés ou n’étaient pas payables — relativement à la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse, le pourcentage de participation déterminé :
(A) soit du contribuable,
(B) soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,
- D
- le total des montants dont chacun représente, relativement à la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire, le pourcentage de participation déterminé :
(A) soit du contribuable,
(B) soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,
- E
- les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
- B
- le moindre des montants suivants :
(A) les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
(F − G) × H ÷ I
où :
- F
- représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse,
- G
- le montant qui serait des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse si la société affiliée payeuse n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année de la société affiliée payeuse,
- H
- la valeur de l’élément E,
- I
- le total des montants dont chacun représente un montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse;
b) le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire est le moindre des montants suivants :
(i) la somme visée à l’élément E,
(ii) la somme déterminée par la formule suivante :
J × K ÷ L
où :
- J
- représente la valeur de l’élément B,
- K
- la valeur de l’élément C,
- L
- la valeur de l’élément D.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, c. 35, s. 12
- 2009, ch. 2, art. 6
- 2024, ch. 15, art. 7
- 2024, ch. 17, art. 80
- Date de modification :