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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales (suite)

Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

    • b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

      • (i) sur le lieu de l’infraction,

      • (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

      • (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

      • (iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) que la personne a participé à l’infraction;

    • d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    • a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 20]

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.03  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

  • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

    (2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité criminelle et infractions secondaires

    (3) En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Autre ordonnance

    (4) Si le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, il peut également rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 176
  • 2005, ch. 25, art. 3
  • 2007, ch. 22, art. 9 et 47
  • 2014, ch. 25, art. 24

 [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 3]

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

  • Note marginale :Audience

    (2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :Appel

 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2007, ch. 22, art. 10

Note marginale :Contrevenants purgeant une peine

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

    • a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;

    • b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    • c) coupable de meurtre;

    • c.1) coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • e) coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l’alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (1). Le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire parvenir à cette personne l’avis prévu au paragraphe 667(4).

  • Note marginale :Infractions sexuelles

    (3) Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

    • a) créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) article 151 (contacts sexuels),

      • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

      • (iv) article 155 (inceste),

      • (v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

      • (vi) article 271 (agression sexuelle),

      • (vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (viii) article 273 (agression sexuelle grave);

    • a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);

    • b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) article 144 (viol),

      • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

      • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

      • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

      • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

      • (vi) article 157 (grossière indécence);

    • c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    • d) constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Mode de comparution

    (3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

  • Note marginale :Critères

    (3.1) Pour décider s’il délivre l’autorisation, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3.11) Si le tribunal autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui est libérée sous conditions et qui a comparu à l’audience, il rend une ordonnance — rédigée selon la formule 5.041 — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • Note marginale :Sommation

    (4) Toutefois, si la personne n’a pas comparu à l’audience, elle doit faire l’objet d’une sommation — rédigée selon la formule 5.061 — énonçant les renseignements prévus aux alinéas 487.07(1)b) à d) et lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  • Note marginale :Signification aux particuliers

    (5) La sommation est accompagnée d’une copie de l’autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l’un des occupants du lieu qui paraît être âgé d’au moins seize ans.

  • (6) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]

  • (7) à (10) [Abrogés, 2007, ch. 22, art. 11]

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 15
  • 2005, ch. 25, art. 5
  • 2007, ch. 22, art. 11
  • 2008, ch. 18, art. 13
  • 2019, ch. 25, art. 199

Note marginale :Défaut de comparaître

  •  (1) Si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), un juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon la formule 5.062 — afin de permettre que soit effectué le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

  • 2007, ch. 22, art. 12

Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation

  •  (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) de la présente loi ou des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la Loi sur la défense nationale ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de la présente loi est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.

  • 2007, ch. 22, art. 12

Note marginale :Moment du prélèvement

  •  (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

    • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;

    • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

  • Note marginale :Appels

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Prélèvement

    (5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.

  • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

    (6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 16
  • 2002, ch. 1, art. 179(A)
  • 2005, ch. 25, art. 6
  • 2007, ch. 22, art. 13
 

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