Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 16, art. 190
Projet de loi C-28
190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Suramende compensatoire
737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
— 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)
Projet de loi C-39
51 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
— 2018, ch. 29, art. 79
Projet de loi C-39
79 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
— 2018, ch. 29, art. 80
Projet de loi C-337
80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2021, ch. 2, par. 1(2.1)
1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 28, art. 35
35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Service correctionnel
743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
— 2024, ch. 33, art. 2
2002, ch. 13, art. 66
2 Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires
(7) Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.
— 2024, ch. 33, art. 3
2002, ch. 13, art. 71
3 La partie XXI.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XXI.1Examen des erreurs judiciaires
Définitions
Définitions
696.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)
- cour d’appel
cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue. (court of appeal)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. (applicant)
Demande d’examen
Demande d’examen
696.2 (1) Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :
a) une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;
c) une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.34.
Droits d’appel épuisés
(2) Pour l’application du paragraphe 696.4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.4(4).
Examen
Traitement de la demande
696.3 (1) La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.
Représentant du demandeur
(2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.
Décision sur la recevabilité
696.4 (1) Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.
Demande irrecevable
(2) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.2(1).
Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés
(3) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :
a) la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;
b) il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :
a) le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;
b) les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;
c) la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;
d) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :
(i) n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,
(ii) requiert une enquête,
(iii) ne soulève pas que des questions de droit;
e) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Avis
(5) Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.
Enquête
696.5 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.
Avis
(2) Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.
Décision après avis
(3) Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.
Pouvoirs
(4) Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Autorisation
(5) Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).
Rapport d’enquête
(6) Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.
Délai de réponse
(7) Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.
Décision après enquête
(8) Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.
Décision
696.6 (1) Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.
Mesures de redressement
(2) Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :
a) elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;
b) elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.
Rejet de la demande
(3) Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.
Demandeur décédé
(4) Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.
Facteurs
(5) Pour prendre sa décision, elle prend en compte :
a) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;
d) la situation personnelle du demandeur;
e) les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;
f) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Innocence
(6) Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.
Avis
(7) La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.
Opinion de la cour d’appel
Renvoi
696.61 La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Examen parlementaire
Examen de la présente partie et de la partie XXI.2
696.62 Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.2.
— 2024, ch. 33, art. 5
5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- demandeur
demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)
— 2024, ch. 33, art. 6
6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.
— 2024, ch. 33, art. 7
Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.
- ancien régime
ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- nouveau régime
nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)
— 2024, ch. 33, art. 8
Obligation du ministre
8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 9
Consentement donné dans le délai
9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.
— 2024, ch. 33, art. 10
Absence de consentement
10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.
Évaluation préliminaire terminée
(2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.
Évaluation préliminaire non terminée
(3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 11
Consentement tardif
11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :
a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;
b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);
c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.
— 2024, ch. 33, art. 12
Irrévocabilité du consentement
12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.
— 2024, ch. 33, art. 13
Demande rejetée par le ministre
13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.
— 2026, ch. 11, art. 2
2 (1) L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
(2) L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
— 2026, ch. 11, art. 3
3 Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême. (superior court)
— 2026, ch. 11, art. 4
4 L’alinéa 145(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516.1(1) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.
— 2026, ch. 11, art. 5
5 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
— 2026, ch. 11, art. 6
6 (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
(2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 11, art. 6.1
6.1 (1) Le paragraphe 269.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
(2) La définition de conducteur de véhicule de transport en commun, au paragraphe 269.01(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- employé des services de transport en commun
employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)
— 2026, ch. 11, art. 7
7 Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
— 2026, ch. 11, art. 8
8 Le paragraphe 320.24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction discrétionnaire — diverses infractions
(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236 ou 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).
— 2026, ch. 11, art. 9
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.1, de ce qui suit :
Peines consécutives — introduction par effraction
333.11 (1) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’article 348 basée sur les mêmes faits.
Peines consécutives — autre infraction
(2) La peine infligée à une personne qui se trouve en état de récidive pour une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
— 2026, ch. 11, art. 10
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 334, de ce qui suit :
Circonstances aggravantes : biens volés
334.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343, 348, 351 ou 354, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail.
Circonstances aggravantes : infrastructure essentielle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343 ou 430, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2), a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage.
— 2026, ch. 11, art. 11
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :
Peines consécutives
346.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 346 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une infraction prévue à l’un des articles 433 à 436 basée sur les mêmes faits.
— 2026, ch. 11, art. 11.1
11.1 L’alinéa 485.2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2).
— 2026, ch. 11, art. 12
12 L’intertitre précédant l’article 493 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
— 2026, ch. 11, art. 13
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :
Précision — acte criminel
493.01 Il est entendu que la mention d’un acte criminel vaut également mention d’une infraction pouvant être poursuivie par procédure sommaire si celle-ci peut aussi être poursuivie par mise en accusation, sauf si le poursuivant a choisi la procédure sommaire.
— 2026, ch. 11, art. 14
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493.1, de ce qui suit :
Précision
493.11 (1) Il est entendu que l’article 493.1 n’exige pas la mise en liberté du prévenu.
Application
(2) Pour l’application de l’article 493.1 :
a) l’agent de la paix ne met pas le prévenu en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de le détenir sous garde aux termes du paragraphe 498(1.1), notamment pour la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) l’agent de la paix, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux objectifs prévus au paragraphe 501(3), notamment la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
c) le juge de paix ou le juge, selon le cas, ne cherche pas en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable dans le cas où il est visé aux paragraphes 515(6), 522(2), 523(2.1) ou 524(4);
d) le juge de paix ou le juge, s’il met le prévenu en liberté, impose les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances, soit celles qui sont nécessaires pour faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe 515(10), notamment la protection ou la sécurité du public;
e) le juge de paix ou le juge n’ordonne pas la mise en liberté du prévenu si sa détention est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), notamment pour la protection ou la sécurité du public.
— 2026, ch. 11, art. 15
15 L’article 495.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat : application de l’article 524
495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.
— 2026, ch. 11, art. 15.1
15.1 Le paragraphe 500(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résumé des conséquences de l’omission de comparaître
(2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.
— 2026, ch. 11, art. 15.2
15.2 L’alinéa 501(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et des paragraphes 524(4) et (6.2).
— 2026, ch. 11, art. 16
16 Le paragraphe 502(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Substitution ou modification sans consentement
(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant — après avoir remis au prévenu un préavis de trois jours — peuvent demander à un juge de paix :
a) de rendre une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b);
b) de modifier la promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté au titre des articles 498, 499 ou 503, la promesse ainsi modifiée étant réputée être une promesse remise en vertu de l’un de ces articles, selon le cas.
— 2026, ch. 11, art. 17
17 Le passage du paragraphe 503(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prévenu conduit devant un juge de paix
503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie ou en vertu de l’article 705.1 la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :
— 2026, ch. 11, art. 18
18 Le paragraphe 507(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;
— 2026, ch. 11, art. 19
19 L’alinéa 507.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a entendu et examiné, ex parte et à huis clos, les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
— 2026, ch. 11, art. 20
20 (1) Le paragraphe 508(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;
(2) L’alinéa 508(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit, s’il s’agit d’une promesse, la modifier pour corriger la date, l’heure et le lieu qui sont indiqués dans la condition exigeant du prévenu qu’il se présente devant le tribunal;
— 2026, ch. 11, art. 20.1
20.1 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2) doit figurer sur toute sommation.
— 2026, ch. 11, art. 21
21 L’article 511 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Annulation du mandat
(2.1) Malgré le paragraphe (2), un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné peut, à la demande du poursuivant — que le prévenu comparaisse ou non — annuler le mandat s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
— 2026, ch. 11, art. 22
22 L’article 512.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.
— 2026, ch. 11, art. 23
23 (1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.03), de ce qui suit :
Non-application
(2.04) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (6).
(1.1) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Interdiction — caution coupable d'un acte criminel
(2.11) Malgré le paragraphe (2.1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue, sauf si le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu qu’aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation de cette personne est dans l’intérêt de la justice.
Motifs consignés — caution
(2.12) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui désigne comme caution une personne visée au paragraphe (2.11) consigne au dossier un exposé des motifs à l’appui de sa décision.
(2) Le paragraphe 515(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée;
(3) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition : possession d’une arme à feu, etc.
(4.1) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée ci-après, il assortit l’ordonnance d’une condition interdisant à ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou plusieurs de tels objets, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne :
a) une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) une infraction de terrorisme;
c) une infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
d) une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);
e) une infraction prévue à l’article 346 (extorsion);
f) une infraction prévue à l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire);
g) une infraction prévue au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé);
h) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;
i) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
j) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
k) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.
(4) Le paragraphe 515(4.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par remplacement de « 264 » par « 264, 346 ».
(6) L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Conditions additionnelles
(4.4) Le juge de paix qui rend une ordonnance en application du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes 333.1(1), (3) ou (4) ou à l’alinéa 348(1)d) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des conditions suivantes :
a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;
b) s’abstenir d’avoir en sa possession tout instrument qui y est précisé pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur;
c) regagner sa résidence et y rester aux moments qui y sont précisés.
(7) Le passage du paragraphe 515(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de détention
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe (10) — dans le cas où il est inculpé :
(8) Le sous-alinéa 515(6)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.3(1), 20.4(1) or 22(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act,
(9) L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 266 à 268 et 271 à 273, s’il est présumé qu’il a étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant lors de la perpétration de l’infraction,
(x) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279.01 ou 279.011,
(xi) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4),
(xii) ou bien qui est une infraction prévue à l’article 346 s’il est présumé que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne,
(xii.1) ou bien qui est une infraction perpétrée avec usage prétendu de violence et qu’il s’agirait, pour l’accusé, d’un troisième acte criminel perpétré avec usage de violence ou de toute récidive subséquente,
(xiii) ou bien qui est une infraction prévue à l’alinéa 348(1)d),
(xiv) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(10) L’alinéa 515(6)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les dix années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus;
(11) L’alinéa 515(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante le visant qui découlent de faits distincts.
— 2026, ch. 11, art. 24
24 L’article 516 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajournement des procédures
516 Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Renvoi sous garde — ordonnance de non-communication
516.1 (1) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes 503(3) ou 515(11) ou de l’article 516, le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Durée de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;
b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;
c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;
d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.
— 2026, ch. 11, art. 25
25 (1) Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 520(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 520(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 521 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
— 2026, ch. 11, art. 26
26 (1) Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de l’ordonnance du juge
521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge ou un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou annulée, modifiée ou rendue en vertu de l’alinéa 523(2)b).
(2) L’alinéa 521(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler ou modifier l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
(3) Le paragraphe 521(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation des demandes subséquentes
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou des articles 520 ou 525 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
— 2026, ch. 11, art. 27
27 (1) Le paragraphe 522(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
(2) L’article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2).
— 2026, ch. 11, art. 28
28 (1) Le paragraphe 523(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;
b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.
(2) L’alinéa 523(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
(3) L’alinéa 523(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :
(i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,
(iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.
(4) L’article 523 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Application — paragraphe (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.
Non-application
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).
— 2026, ch. 11, art. 29
29 (1) L’alinéa 524(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.
(2) L’alinéa 524(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.
(3) Le paragraphe 524(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention — fardeau du prévenu
(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :
a) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)a) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté;
c) les inculpations pendantes visant le prévenu comprennent une inculpation relative à une infraction visée aux paragraphes 515(6) ou 522(2).
(4) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (4).
(5) L’article 524 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Mise en liberté — fardeau du poursuivant
(6.1) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard du prévenu, le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde.
Ordonnance de détention
(6.2) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté au titre du paragraphe (6.1), il rend l’ordonnance de détention visée à l’article 515.
(6) Les paragraphes 524(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance du juge sujette à révision
(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Ordonnance du juge de paix sujette à révision
(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.
— 2026, ch. 11, art. 30
30 (1) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Précision — fardeau
(4.1) Il est entendu que si, au cours de l’audition, le juge engage une procédure en vertu de l’article 515, il ordonne la mise en liberté ou la détention du prévenu en fonction de ce qui est justifié aux termes de cet article.
(2) L’article 525 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Ordonnance de détention
(5.1) Si le juge ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté, il ordonne que le prévenu demeure en détention; une telle ordonnance est réputée être rendue en application de l’article 515.
Précision — nouvelle audition
(5.2) Il est entendu que, si le juge ordonne que le prévenu demeure en détention, aucune nouvelle audition ne peut être tenue au titre du présent article, sauf si le juge l’exige en vertu de l’alinéa (4)b).
— 2026, ch. 11, art. 31
31 Le passage du paragraphe 527(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Detention in other cases
(5) If the appearance of a prisoner is required for the purposes of subsection (1), the judge or provincial court judge shall give appropriate directions in the order with respect to the manner in which the prisoner is
— 2026, ch. 11, art. 32
32 L’alinéa h.1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;
— 2026, ch. 11, art. 33
33 Le sous-alinéa 561(1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
— 2026, ch. 11, art. 34
34 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présence à distance
(13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.
Présence à distance : circonstances exceptionnelles
(13.01) Malgré le paragraphe (13), le tribunal ou la commission d’examen peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence ou par vidéoconférence s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.
Audioconférence
(13.02) Toutefois, le tribunal ou la commission d’examen ne peut ordonner à l’accusé d’être présent par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b) la présence de l’accusé par audioconférence lui permettrait de tenir l’audience efficacement même s’il ne peut voir celui-ci.
Facteurs
(13.03) Pour décider s’il rend une ordonnance au titre du paragraphe (13.01), le tribunal ou la commission d’examen tient compte des facteurs suivants :
a) le droit de l’accusé à la révision des décisions prises à son égard;
b) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle, notamment tout effet préjudiciable que pourrait avoir une comparution par audioconférence ou par vidéoconférence sur son état mental;
c) le caractère approprié des installations technologiques disponibles ainsi que du lieu à partir duquel les parties participeront à l’audience;
d) la possibilité pour l’accusé de communiquer en privé avec l’avocat qui le représente, le cas échéant, ou d’obtenir des conseils juridiques au cours de l’audience;
e) l’objet de l’audience et sa possible complexité;
f) tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Motifs écrits
(13.04) S’il décide de rendre l’ordonnance, le tribunal ou la commission d’examen fournit par écrit ses motifs.
— 2026, ch. 11, art. 34.1
34.1 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
— 2026, ch. 11, art. 35
35 L’article 705 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Témoin : visa de mandat
(4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.
Conditions à une promesse
(5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.
Demande de modification d’une promesse
(6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.
Présomption
(7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.
— 2026, ch. 11, art. 36
36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 705, de ce qui suit :
Mise en liberté : promesse
705.1 (1) Lorsqu’une personne a été arrêtée par un agent de la paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) et que le mandat a été visé en vertu du paragraphe 705(4), un agent de la paix peut la mettre en liberté si elle lui remet une promesse selon la formule 10.1.
Renseignements exigés
(2) La promesse indique les renseignements suivants :
a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
b) ceux concernant les procédures à l’égard desquelles la personne a été assignée à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles elle a pris l’engagement de se présenter pour témoigner.
Conditions obligatoires
(3) La promesse est assortie de la condition pour la personne de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.
Autres conditions
(4) La promesse est assortie de toute condition imposée par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 705(5) et figurant dans le visa fait selon la formule 29.1.
Signature du témoin
(5) Il faut demander à la personne visée aux paragraphes 705(1) ou (2) de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’elle le fasse ou non, un exemplaire lui est remis.
Refus ou défaut de signer
(6) Si elle refuse ou fait défaut de signer la promesse, l’absence de la signature de la personne ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.
Période de la validité
(7) Les conditions auxquelles est assujettie la promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que la personne se présente au tribunal et y demeure présente comme le prévoit la condition obligatoire.
— 2026, ch. 11, art. 37
37 Le paragraphe 708(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
— 2026, ch. 11, art. 38
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.04, de ce qui suit :
Objectifs — infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence
718.05 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 333.1(3) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Objectifs — infraction d’introduction par effraction
718.06 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue à l’article 348 accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
718.07 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
— 2026, ch. 11, art. 39
39 (1) Le sous-alinéa 718.2a)(iii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou fournissait des services à titre de premier répondant,
(2) L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un délinquant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature;
— 2026, ch. 11, art. 40
40 L’alinéa 718.3(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) l’une des infractions a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un accusé qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature.
— 2026, ch. 11, art. 41
41 L’article 734.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.
— 2026, ch. 11, art. 42
42 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 734.5, de ce qui suit :
Accords d’indemnisation
734.51 (1) Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou avec une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :
a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes qui sont perçues en paiement d’amendes infligées à l’égard des infractions poursuivies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités prévues, des sommes d’argent sur le produit des amendes qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.
Présomption d’affectation
(2) Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.
— 2026, ch. 11, art. 43
43 (1) L’alinéa 742.1c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(ii.2) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(2) L’article 742.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après qui est poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(ii) l’article 271 (agression sexuelle);
c.2) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel impliquant une victime âgée de moins de 18 ans;
— 2026, ch. 11, art. 44
44 (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;
— 2026, ch. 11, art. 45
45 (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 11, art. 46
46 Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
— 2026, ch. 11, art. 47
47 Le paragraphe de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
— 2026, ch. 11, art. 48
48 Le paragraphe de la formule 6.2 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous êtes en liberté provisoire » et se terminant par « (article 524 du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’une infraction après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
— 2026, ch. 11, art. 49
49 Les alinéas d) et e) de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
□ d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.1(3), 524(3), (4) et (6.2)];
□ e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3), (4) et (6.2)];
— 2026, ch. 11, art. 50
50 Le paragraphe de l’article 6 de la formule 9 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
— 2026, ch. 11, art. 51
51 (1) L’article 7 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7 Modification et substitution
Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel. Enfin, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de modifier la présente promesse.
(2) Le paragraphe de l’article 9 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
— 2026, ch. 11, art. 52
52 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 10, de ce qui suit :
FORMULE 10.1(paragraphe 705(4))Promesse — Témoin
Canada,
Province de
,(circonscription territoriale).
1 Identification
Nom de famille :
Prénom(s) : 
Date de naissance :

2 Coordonnées

3 Procédures à l’égard desquelles vous avez été assigné à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles vous avez pris l’engagement de vous présenter pour témoigner
Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel ou d’apporter avec vous des choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation.
4 Condition obligatoire
Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :
Date :

Heure :

No de la salle d’audience :

Adresse du tribunal :

5 Conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
Vous devez également vous conformer aux conditions ci-dessous (reproduire les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la formule 29.1).
6 Période de validité
La condition obligatoire ainsi que les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale aux termes de la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous vous présentiez au tribunal et y demeuriez présent comme le prévoit la condition obligatoire (article 763 du Code criminel).
7 Modifications
Les conditions auxquelles est assujettie la présente promesse peuvent être modifiées, sur demande, par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
8 Conséquence du non-respect
Soyez averti que, à moins que vous ayez une excuse légitime, le non-respect de toute condition énoncée dans la présente promesse constitue une infraction à l’article 145 du Code criminel, y compris :
a) omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;
b) omettre de respecter les conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
9 Signatures
TÉMOIN :
Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions imposées par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un tribunal, un juge, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en application des articles 705 et 706 du Code criminel.
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature du témoin)
AGENT DE LA PAIX :
Signé le
(date), à
(lieu).
(Signature de l’agent de la paix)


(Nom de l’agent de la paix)
— 2026, ch. 11, art. 53
53 Le paragraphe de l’article 8 de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Si vous ne vous conformez pas » et se terminant par « (paragraphe 524(4) du Code criminel). » est remplacé par ce qui suit :
Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’une infraction après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphes 524(4) et (6.2) du Code criminel).
— 2026, ch. 11, art. 54
54 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
7.1 Renseignements de nature financière
Revenu annuel ...................
Actifs (valeur et nature) ...................
Autre ...................
— 2026, ch. 11, art. 55
55 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 29, de ce qui suit :
FORMULE 29.1(paragraphe 705(4))Visa du mandat — Témoin
Canada,
Province de
,(circonscription territoriale).
Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) du Code criminel à l’égard d’un témoin qui a été assigné à comparaître pour témoigner dans des procédures ou qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures, j’autorise par les présentes la mise en liberté de cette personne, au titre des paragraphes 705(4) ou (5) de cette loi.
Le présent visa est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions).
Fait le (date)
, à (lieu)
(Signature du juge, du juge de paix ou du juge de la cour provinciale)

— 2026, ch. 12, art. 1
1 L’article 231 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Meurtre d’un partenaire intime
(3.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort de son partenaire intime en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.
— 2026, ch. 12, art. 1.1
1.1 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Homicide involontaire coupable d’un partenaire intime
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger, à la personne qui a commis l’infraction, l’emprisonnement à perpétuité si la victime est son partenaire intime et si elle a perpétré l’infraction en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.
— 2026, ch. 12, art. 2
2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263, de ce qui suit :
Violence contre un partenaire intime
263.1 (1) Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (3);
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Restriction
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) :
a) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire;
b) par procédure sommaire si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par mise en accusation;
Peines
(3) Quiconque est déclaré coupable de l’acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :
a) de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux à cinq ans moins un jour;
b) de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq à dix ans moins un jour;
c) de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix à quatorze ans moins un jour;
d) à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.
Dispositions applicables
(4) Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (2) et (3), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).
— 2026, ch. 12, art. 3
3 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de prolongation
(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
— 2026, ch. 12, art. 4
4 L’alinéa 515(6)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime du prévenu,
(ii) il était lié, au moment où l’infraction alléguée aurait été commise, par un engagement prévu aux articles 810, 810.02, 810.03, 810.1 ou 810.2 et la personne pour qui la dénonciation a été déposée est un partenaire intime du prévenu;
— 2026, ch. 12, art. 5
5 L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1)
(5.1) Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 263.1(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle de l’infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
— 2026, ch. 12, art. 6
6 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;
— 2026, ch. 12, art. 7
7 (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans
(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.
(2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.
— 2026, ch. 12, art. 8
8 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle
(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2).
— 2026, ch. 12, art. 9
9 Le paragraphe 718.3(8) de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 12, art. 10
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.1, de ce qui suit :
Mention — infraction prévue au paragraphe 263.1(1)
726.11 Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.
— 2026, ch. 12, art. 11
11 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);
— 2026, ch. 12, art. 12
12 (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes âgées de moins de dix-huit ans
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
(2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
— 2026, ch. 12, art. 13
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :
Homicide involontaire coupable dans certains cas
745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :
a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);
b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.
— 2026, ch. 12, art. 14
14 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détention sous garde
746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
— 2026, ch. 12, art. 15
Détermination de la peine — homicide involontaire coupable
15 Le paragraphe 236(2) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard d’une infraction commise avant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
— 2026, ch. 12, art. 16
Ordonnance de prolongation — paragraphe 490(2)
16 Le paragraphe 490(2) du Code criminel, modifié par l’article 3, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
— 2026, ch. 12, art. 17
Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — meurtre au premier degré
17 (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, cet article 1 est abrogé.
(3) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, le paragraphe 231(3.1) du Code criminel est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
— 2026, ch. 15, art. 2
2 L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxi.1), de ce qui suit :
(lxxi.2) l’article 423.3 (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.),
— 2026, ch. 15, art. 3
3 Le paragraphe 318(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(3) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du présent article sans le consentement du procureur général.
— 2026, ch. 15, art. 4
4 (1) L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Fomenter volontairement la haine — symboles liés au terrorisme et à la haine
(2.2) Commet une infraction quiconque fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de l’un des symboles suivants :
a) un symbole principalement utilisé par une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1), ou principalement associé à une telle entité;
b) la croix gammée ou la rune double de la victoire nazies ou un noeud coulant;
c) un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’en être un.
Peine
(2.3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2.2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(1.1) L’alinéa 319(3)b) de la même loi est abrogé.
(1.2) L’alinéa 319(3.1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Défenses — paragraphe (2.2)
(3.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.2) dans les cas suivants :
a) l’exposition du symbole servait un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public;
b) l’exposition du symbole était faite de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Installations de communication exemptes de saisie
(5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2), (2.1) et (2.2) et à l’article 318.
Précision
(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Consentement
(6.1) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) sans le consentement du procureur général.
(3) Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- haine
haine Émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation. (hatred)
— 2026, ch. 15, art. 5
5 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.1, de ce qui suit :
Crime haineux
Infraction motivée par la haine
320.1001 (1) Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (5);
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de haine
(2) Au présent article, haine s’entend au sens du paragraphe 319(7).
Précision
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que la commission d’une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale n’est pas motivée par de la haine fondée sur l’un ou l’autre des facteurs visés au paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Restriction
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire.
Peines maximales
(5) Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :
a) de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux ans à cinq ans moins un jour;
b) de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq ans à dix ans moins un jour;
c) de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix ans à quatorze ans moins un jour;
d) à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.
Dispositions applicables
(6) Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (4) et (5), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).
— 2026, ch. 15, art. 6
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.2, de ce qui suit :
Intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.
423.3 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez une personne en vue d’entraver son accès :
a) à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction :
(i) servant principalement au culte religieux,
(ii) utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4) :
(A) pour la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif,
(B) comme établissement d’enseignement, notamment une garderie,
(C) comme résidence pour personnes âgées;
b) à un cimetière.
Empêcher ou gêner l’accès
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou à un cimetière.
Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exception
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il est près d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou d’un cimetière, ou qu’il s’y trouve ou s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
— 2026, ch. 15, art. 8
8 L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi.01), de ce qui suit :
(xi.02) paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.),
— 2026, ch. 15, art. 9, modifié par 2026, ch. 11, par. 83(3) et (5)
9 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);
(2) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) infraction visée aux articles 264, 346 ou 423.1 ou aux paragraphes 423.2(1) ou 423.3(1);
— 2026, ch. 15, art. 10
10 L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 320.1001(1)
(7) Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 320.1001(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de l’infraction incluse.
— 2026, ch. 15, art. 11
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.2, de ce qui suit :
Mention — infraction prévue au paragraphe 320.1001(1)
726.21 Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 320.1001(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.
— 2026, ch. 15, art. 11.1
Précision — paragraphes 319(2) et (2.2)
11.1 (1) Il est entendu que les paragraphes 319(2) et (2.2) du Code criminel n’ont pas pour effet d’interdire à une personne de communiquer une déclaration sur une question d’intérêt public, y compris une déclaration de nature éducationnelle, religieuse, politique ou scientifique faite dans le cadre d’une discussion, d’une publication ou d’un débat, si, ce faisant, elle ne fomente pas volontairement la haine contre un groupe identifiable.
Précision — paragraphe 319(2.1)
(2) Il est entendu que le paragraphe 319(2.1) du Code criminel n’a pas pour effet d’interdire à une personne de communiquer une déclaration sur une question d’intérêt public, y compris une déclaration de nature éducationnelle, religieuse, politique ou scientifique faite dans le cadre d’une discussion, d’une publication ou d’un débat, si, ce faisant, elle ne fomente pas volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste.
— 2026, ch. 16, art. 48
48 Le paragraphe 490.02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023, la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et la mention du paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
— 2026, ch. 16, art. 49
49 Le paragraphe 490.022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention
(4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
— 2026, ch. 16, art. 50
50 (1) Les alinéas 490.04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant le 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant le 26 octobre 2023.
(2) Le paragraphe 490.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite — demande
(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter du 26 octobre 2023, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.
(3) L’alinéa 490.04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.22(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le passage du paragraphe 490.04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Limite — dispense
(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), l’infraction désignée pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
a.1) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) avant ou après le moment où l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) a été rendue, l’intéressé :
(5) Le paragraphe 490.04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
— 2026, ch. 16, art. 51
51 (1) L’alinéa 490.05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure au 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(2) Les alinéas 490.05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;
d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.
(3) L’alinéa 490.05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.23(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
(5) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
— 2026, ch. 16, art. 52
52 Le paragraphe 490.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
— 2026, ch. 16, art. 53
53 À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».
— 2026, ch. 19, art. 2
2 (1) Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Violence lors de la perpétration d’une infraction, notamment à l’égard d’un partenaire intime
3.01 (1) Aux dispositions mentionnées au paragraphe (2), la mention, selon le cas, d’infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre toute personne ou catégorie de personnes vise également :
a) une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) l’infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) l’infraction prévue à l’article 279.01 (traite de personnes);
d) l’infraction prévue à l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans).
Dispositions
(2) Les dispositions sont les suivantes :
a) le paragraphe 109(1);
b) les paragraphes 110(1) et (2.1);
c) les paragraphes 515(3), (4.1), (4.3) et (6);
d) le paragraphe 718.3(8);
e) l’article 726.21;
f) le paragraphe 810.03(4).
(2) Le paragraphe 3.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’infraction prévue à l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);
— 2026, ch. 19, art. 3
3 Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, commet contre une personne âgée de moins de dix-huit ans un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2, 173, 271, 272 ou 273 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.
— 2026, ch. 19, art. 3.1
3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Accord de non-divulgation — sans effet
11.1 Il est entendu qu’un accord ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication, par quiconque, de renseignements relatifs à la perpétration d’une infraction à un policier.
— 2026, ch. 19, art. 4
4 L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);
— 2026, ch. 19, art. 5
5 Au paragraphe 113(4) de la même loi, « du paragraphe 810(3) » est remplacé par « des articles 810 ou 810.03 ».
— 2026, ch. 19, art. 6
6 L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organes sexuels
organes sexuels S’entend notamment des organes génitaux, des seins et de la région anale. (sexual organs)
— 2026, ch. 19, art. 7
7 Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171, 172 ou 279.011 ou des paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
— 2026, ch. 19, art. 8
8 Dans le passage de l’article 151 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), « à des fins d’ordre sexuel » est remplacé par « dans un but sexuel ».
— 2026, ch. 19, art. 9
9 Le passage de l’article 152 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber
152 (1) Commet une infraction toute personne qui, dans un but sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans, selon le cas :
a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;
b) à exhiber ses organes sexuels.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
— 2026, ch. 19, art. 10
10 (1) L’alinéa 153(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans un but sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;
(2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;
c) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à exhiber ses organes sexuels.
— 2026, ch. 19, art. 11
11 Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exploitation sexuelle d’une personne handicapée
153.1 (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, dans un but sexuel, engage ou incite la personne handicapée, selon le cas :
a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;
b) à exhiber ses organes sexuels sans son consentement.
Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
— 2026, ch. 19, art. 12
12 (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Représentation d’un acte de bestialité
(3.1) Commet une infraction toute personne qui, sciemment, publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement, ou en fait la publicité.
Moyen de défense fondé sur le bien public
(3.2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3.1) si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Question de droit et de fait et motifs
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
Peine — représentation d’un acte de bestialité
(3.4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le passage du paragraphe 160(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement
(4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) et (3.4) :
— 2026, ch. 19, art. 13
13 (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, ou dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
(2) Les alinéas 161(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
(3) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
— 2026, ch. 19, art. 14
14 (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
(2) L’alinéa 162(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
— 2026, ch. 19, art. 15
15 (1) L’alinéa 162.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de dix ans,
(ii) de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la réalisation de l'image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;
(2) Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Menace de publier, etc.
(1.1) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de image intime
(2) Au présent article, image intime s’entend :
a) d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci, à la fois :
(i) y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,
(iii) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction;
b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d'un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 16
16 Le paragraphe 162.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction prévue au paragraphe 160(3.1) ou à l’article 162.1, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
— 2026, ch. 19, art. 17
17 (1) Le sous-alinéa 163.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
(2) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Menace de publier, etc.
(4.21) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, ou d’en faire la publicité, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
— 2026, ch. 19, art. 18
18 (1) Les paragraphes 164(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mandat de saisie
164 (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit, d’un enregistrement ou de tout autre matériel, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :
a) la publication ou le matériel en cause constitue du matériel illicite;
b) des exemplaires ou des copies sont tenus dans un local du ressort du tribunal et, dans le cas de ce qui est allégué être du matériel illicite visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de matériel illicite au paragraphe (8), ils y sont tenus pour vente ou distribution.
Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après la délivrance du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la chose saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la chose saisie dont on prétend qu’elle constitue du matériel illicite peuvent comparaître et être représentés dans la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette chose.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la chose saisie constitue du matériel illicite, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la procédure a lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Remise
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la chose saisie constitue du matériel illicite, il ordonne qu’elle soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(2) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies de tout matériel, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes du paragraphe 160(3.1) ou des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies du même matériel, sans le consentement du procureur général.
(3) Les définitions de enregistrement voyeuriste, image intime, publicité de services sexuels et publicité de thérapie de conversion, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont abrogées.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel illicite
matériel illicite Selon le cas :
a) représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, au sens du paragraphe 160(7), cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement;
b) enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1);
c) image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise;
d) publication obscène, au sens du paragraphe 163(8);
e) matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, au sens du paragraphe 163.1(1);
f) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4;
g) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (illicit material)
— 2026, ch. 19, art. 19
19 (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie — matière emmagasinée au moyen d’un ordinateur
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière constituant soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Ordonnance — image intime
(5.1) Si le matériel illicite est une image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l'égard de laquelle une infraction visée à l'article 162.1 a été commise, le tribunal ordonne au gardien de l’ordinateur d'effacer la matière dans les quarante-huit heures suivant le prononcé de l'ordonnance.
(3) Les paragraphes 164.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
(4) L’article 164.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Définitions
(10) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) et juge, matériel illicite et tribunal s’entendent au sens du paragraphe 164(8).
— 2026, ch. 19, art. 20
20 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Recrutement d’un jeune
169.1 (1) Commet une infraction quiconque — se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune et sachant qu’il est âgé de moins de dix-huit ans ou ne s’en souciant pas — recrute le jeune en vue de sa participation à une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ou l’encourage ou l’invite à y participer ou lui conseille d’y participer — si le jeune participe subséquemment à cette infraction ou à une infraction y reliée.
Situation d’autorité ou de confiance
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est considérée comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune du fait, notamment, qu’elle est âgée de dix-huit ans et plus.
Moyen de défense irrecevable
(3) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du jeune.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de jeune
(5) Au présent article, jeune s’entend d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.
— 2026, ch. 19, art. 21
21 (1) Le sous-alinéa 171.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels d’une personne;
(2) Les alinéas 171.1(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne.
(3) L’article 171.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Précision
(6) Il est entendu, que pour l’application du paragraphe (5), la mention d’activité sexuelle comprend celle de la bestialité, au sens du paragraphe 160(7).
— 2026, ch. 19, art. 22
22 L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée à l’article 346 de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
— 2026, ch. 19, art. 23
23 (1) Le passage du paragraphe 173(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, dans un but sexuel, exhibe ses organes sexuels devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
(2) À l’alinéa 173(2)a) de la même loi, « deux ans » est remplacé par « dix ans ».
(3) À l’alinéa 173(2)b) de la même loi, « six mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».
— 2026, ch. 19, art. 24
24 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxvii), de ce qui suit :
(xxvii.01) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
(2) Le sous-alinéa a)(xxvii.2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xxvii.2) le paragraphe 162.1(1) (image intime – publication, etc.),
(xxvii.3) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime – menace de publier, etc.),
(3) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxix), de ce qui suit :
(xxix.01) l’article 169.1 (recrutement d’un jeune),
(4) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.2), de ce qui suit :
(xxxix.3) l’article 264 (harcèlement criminel),
(5) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.3), de ce qui suit :
(xxxix.4) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
— 2026, ch. 19, art. 25
25 Le paragraphe 231(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
(5.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort :
a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;
b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;
c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
Harcèlement criminel
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel) avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique ou celle d’une de ses connaissances est en danger.
— 2026, ch. 19, art. 26
26 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité si la personne a commis l’infraction, selon le cas :
a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;
b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;
c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.
— 2026, ch. 19, art. 27
27 (1) Le paragraphe 264(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Harcèlement criminel
264 (1) Commet une infraction quiconque, sauf autorisation légitime, commet un acte interdit à l’égard d’une personne soit avec l’intention de la harceler, soit en sachant ou sans se soucier qu’il pourrait la harceler, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que l’acte fasse croire à cette personne que sa sécurité, ou celle d’une de ses connaissances, est en danger.
(2) Le passage du paragraphe 264(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actes interdits
(2) Sont interdits aux termes du paragraphe (1), les actes ci-après accomplis, en personne ou par tout moyen, notamment un moyen de télécommunication :
(3) Le paragraphe 264(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de cette personne ou d’une de ses connaissances;
(4) L’alinéa 264(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’une de ses connaissances ou de tout animal qu'elle connaît.
(5) Le paragraphe 264(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Punishment
(3) Every person who commits an offence under this section is
(a) guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
(b) guilty of an offence punishable on summary conviction.
(6) L’alinéa 264(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.03, 810.1 ou 810.2;
(7) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Précision
(6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
— 2026, ch. 19, art. 28
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :
Contrôle ou coercition d’un partenaire intime
264.01 (1) Commet une infraction quiconque adopte un schéma de comportement contrôlant ou coercitif visé au paragraphe (2) soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit en sachant que le schéma de comportement contrôlant ou coercitif ferait croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger ou sans s’en soucier.
Schéma de comportement contrôlant ou coercitif
(2) Est un schéma de comportement contrôlant ou coercitif toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ceux-ci :
a) user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :
(i) le partenaire intime,
(ii) toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou à la charge légale de celui-ci,
(iii) toute autre connaissance du partenaire intime,
(iv) tout animal que le partenaire intime connaît;
b) contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;
c) adopter tout autre comportement, notamment les comportements ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d’une personne qu’il connaît est en danger :
(i) contrôler, tenter de contrôler ou surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,
(ii) contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)(iv),
(iii) contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,
(iv) contrôler ou tenter de contrôler les biens ou les finances du partenaire intime, ou surveiller ses finances,
(v) contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,
(vi) contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,
(vii) menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur,
(viii) endommager, ou tenter ou menacer d’endommager, tout bien du partenaire intime ou de l’une de ses connaissances.
Contexte
(3) Les éléments contextuels visés à l’alinéa (2)c) comprennent notamment la nature de la relation entre l’accusé et le partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime vis-à-vis l’accusé et la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du partenaire intime.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
— 2026, ch. 19, art. 29
29 À l’alinéa 271b) de la même loi, « dix-huit mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».
— 2026, ch. 19, art. 30
30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 275, de ce qui suit :
Admissibilité — preuve d’activité sexuelle
— 2026, ch. 19, art. 31
31 (1) Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant
276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, ou pour toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
(2) Le paragraphe 276(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’admissibilité
(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.01, 276.02, 276.06, 276.1, 278.3 ou 278.35, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :
a) lorsque l’accusé ou son représentant souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
b) lorsque le poursuivant ou son représentant souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
(3) Le paragraphe 276(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.
(4) L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.
— 2026, ch. 19, art. 32
32 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 276, de ce qui suit :
Procédure pour l’accusé
Demande d’audience
276.01 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 276.02 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.
Exclusion du jury et du public
(3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Audience
(4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Copie au plaignant
(5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Audience — exclusion du jury et du public
276.02 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Forme
(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Publication interdite
276.03 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.01(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.02;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 276.01(4), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;
d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.02(4), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Instructions au jury — utilisation de la preuve
276.04 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.02(4).
Appel
276.05 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.02(4) est réputée être une question de droit.
Procédure pour le poursuivant
Demande
276.06 (1) Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).
Forme et contenu
(2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.
Précision
(3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, par des transcriptions de l’enquête préliminaire, ni par des déclarations sous serment à la police.
Copie de la demande
(4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, dans l’intérêt de la justice.
Exclusion du jury et du public
(5) Le jury et le public sont exclus de l’audience.
Non-contraignabilité
(6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.
Décision et motifs
(7) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Forme
(8) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Publication interdite
276.07 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.06(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.06;
c) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.06(7), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Instructions au jury — utilisation de la preuve
276.08 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.06(7).
Appel
276.09 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.06(7) est réputée être une question de droit.
Demandes conjointes
Demande conjointe d’admissibilité — preuve d’activité sexuelle
276.1 (1) Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.
Forme et contenu
(2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :
a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;
b) la façon dont les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 276(2) sont remplies;
c) tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix puisse prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 276(3).
Copie au greffier
(3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.
Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que la preuve d’activité sexuelle est admissible en vertu du paragraphe 276(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).
Utilisation de la preuve
(6) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.
Précision
(7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.
Publication interdite
276.11 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.1(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;
c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.1, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Instructions au jury — utilisation de la preuve
276.12 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.1(4).
Appel
276.13 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.
Preuve de réputation
— 2026, ch. 19, art. 33
33 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Inculpation du conjoint
— 2026, ch. 19, art. 34
34 Les articles 278.1 à 278.97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions
Définitions
278.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 278.11 à 278.36.
- dossier
dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. (record)
- dossier thérapeutique
dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
278.11 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique en la possession ou sous le contrôle d’un tiers se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.12 à 278.19 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Définition de tiers
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le poursuivant ou l’accusé.
Demande de communication
278.12 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande et assignation à comparaître
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.13(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Signification au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou une assignation à comparaître en personne au plaignant.
Audience à huis clos
278.13 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer au tribunal pour examen par lui-même.
Droit de présenter des observations et non-contraignabilité
(2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance : communication au juge
278.14 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.13, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.12(2) à (6);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.
Facteurs
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen du dossier par le juge
278.15 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.14(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions à l’audience
(3) Les paragraphes 278.13(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier à l’accusé
278.16 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Facteurs
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.14(2)a) à h).
Conditions
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Copie au poursuivant
(5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.
Restriction quant à l’usage
(6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.
Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal
(7) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Motifs
278.17 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2).
Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
Publication interdite
278.18 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.12(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.13(1) ou 278.15(2);
c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.17, sauf si le juge rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Appel
278.19 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant
Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le poursuivant a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.21 à 278.28 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Communication permise
(2) Le poursuivant peut communiquer à l’accusé :
a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès;
b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;
c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.
Obligation d’informer
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.
Application des articles 278.29 à 278.38
(4) La communication du poursuivant faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application des articles 278.29 à 278.38.
Demande de communication de dossiers
278.21 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 278.2(1) doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.22(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice.
Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Signification au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.
Audience à huis clos
278.22 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le poursuivant doit communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
Droit de présenter des observations et non-contraignabilité
(2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance : communication au juge
278.23 (1) Le juge peut ordonner au poursuivant de communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.22, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.21(2) à (6);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.
Facteurs
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen par le juge
278.24 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.23(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.22(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier à l’accusé
278.25 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Facteurs
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.23(2)a) à h).
Conditions
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Restriction quant à l’usage
(5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.
Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal
(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au poursuivant ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Motifs
278.26 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2).
Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
Publication interdite
278.27 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.21(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.22(1) ou 278.24(2);
c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.26, sauf s’il rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Appel
278.28 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.
Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé
Admissibilité
278.29 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et qu’il se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Conditions de l’admissibilité
(2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.3, 278.31 ou 278.35, à la fois :
a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 276, que la preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Facteurs
(3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Demande d’audience
278.3 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.31 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 278.29(2).
Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :
a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de celui-ci, que l’accusé souhaite présenter en preuve;
b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Copie de la demande
(3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.
Exclusion du jury et du public
(4) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Audience
(5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Copie au plaignant
(6) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Audience — exclusion du jury et du public
278.31 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 278.29(2).
Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Droit à un avocat
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;
d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Forme
(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Publication interdite
278.32 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.3(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 278.31;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.3(5), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;
d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.31(4), sauf si la preuve est déclarée admissible, ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.33 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.31(4).
Appel
278.34 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.31(4) est réputée être une question de droit.
Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers
Demande conjointe d’admissibilité
278.35 (1) Le poursuivant et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe au juge qui préside ou présidera le procès pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 278.29(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 278.31.
Forme et contenu
(2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :
a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;
b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 276, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 278.29(3);
c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
d) tout autre renseignement que les demandeurs estiment utile pour que le juge puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 278.29(3).
Copie au greffier
(3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.
Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas, examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 278.29(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Utilisation de la preuve
(6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.
Précision — dossier thérapeutique
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.
Précision — droit à un avocat
(8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.
Publication interdite
278.36 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.35(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;
c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 278.35, sauf si le dossier ou une partie de celui-ci est déclaré admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.37 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.35(4).
Appel
278.38 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.35(4) ou (5) est réputée être une question de droit.
Motifs — certaines poursuites
— 2026, ch. 19, art. 35
35 (1) Le paragraphe 279.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contexte
(2) Pour déterminer si un accusé exploite un plaignant au titre du paragraphe (1), le tribunal tient compte du contexte, notamment de la nature de la relation entre l’accusé et le plaignant et, s’il y en a preuve, des faits suivants :
a) l’utilisation — ou la tentative ou la menace d’utilisation — par l’accusé de la force ou de toute autre forme de contrainte;
b) le recours, par l’accusé, à la tromperie;
c) le recours, par l’accusé, à l’abus de pouvoir ou de confiance;
d) le comportement autoritaire ou contrôlant de l’accusé, notamment en ce qui concerne les finances, les conditions de vie, l’apparence, les communications avec les autres, le travail ou les services fournis ou offerts, la publicité du travail ou des services ou les documents pouvant établir ou censés établir l’identité ou le statut d’immigrant;
e) le comportement dégradant ou humiliant de l’accusé envers le plaignant;
e.1) le fait que l’accusé a usé de violence, ou tenté ou menacé de le faire, envers tout animal que le plaignant connaît;
e.2) le fait que l’accusé a endommagé, ou tenté ou menacé d’endommager, tout bien du plaignant ou de l’une de ses connaissances;
f) le fait que l’accusé a exposé le plaignant au comportement visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e.2) qu’il a adopté envers autrui;
g) les avantages indus tirés par l’accusé du travail ou des services;
h) la vulnérabilité du plaignant, notamment en raison de l’âge, du handicap physique ou mental ou de la situation personnelle, notamment l’usage de substances intoxicantes, l’isolement, les désavantages sociaux ou économiques, le statut d’immigrant ou toute circonstance qui a causé la victimisation ou peut la causer;
i) la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du plaignant.
(2) L’article 279.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
— 2026, ch. 19, art. 36
36 Au paragraphe 286.1(2) de la même loi, « d’un emprisonnement maximal de dix ans » est remplacé par « d’un emprisonnement maximal de quatorze ans ».
— 2026, ch. 19, art. 37
37 L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Circonstance aggravante
(1.4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue au présent article considère comme circonstance aggravante le fait que l’infraction était de nature sexuelle ou a été commise dans un but sexuel.
— 2026, ch. 19, art. 38
38 (1) Les paragraphes 486.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Victimes de certaines infractions
(1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
(2) Le paragraphe 486.1(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.
(3) L’article 486.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Motifs écrits
(7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
— 2026, ch. 19, art. 39
39 (1) Les paragraphes 486.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Victimes de certaines infractions
(1.1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Obligation de s’enquérir
(1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
Autres témoins
(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
(2) Le paragraphe 486.2(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.
(3) Les paragraphes 486.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de l’exclusion
(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Motifs écrits
(7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
— 2026, ch. 19, art. 40
40 (1) Le paragraphe 486.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Obligation de s’enquérir
(2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.
(2) L’article 486.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Motifs écrits
(6) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.
— 2026, ch. 19, art. 41
41 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.7, de ce qui suit :
Précision
486.71 Il est entendu que les articles 486 à 486.5 et 486.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le juge ou le juge de paix de rendre plus d’une ordonnance visée à ces articles à l’égard d’un même témoin.
— 2026, ch. 19, art. 42
42 L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa c)(v), de ce qui suit :
(v.1) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
— 2026, ch. 19, art. 43
43 L’article 489.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : données informatiques
(4) Le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.
— 2026, ch. 19, art. 44
44 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de prolongation
(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :
— 2026, ch. 19, art. 45
45 (1) Le sous-alinéa a)(x) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
(x) le paragraphe 162.1(1) (image intime — publication, etc.),
(x.1) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime — menace de publier, etc.),
(2) L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(ix), de ce qui suit :
(ix.1) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
— 2026, ch. 19, art. 46
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492.2, de ce qui suit :
PARTIE XV.1Délai déraisonnable
Définitions
Définitions
492.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- délai déraisonnable
délai déraisonnable Délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. (unreasonable delay)
- tribunal
tribunal Tribunal saisi d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable. (court)
Compétence
Tribunal compétent
492.22 La compétence du tribunal à l’égard de l’infraction, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’il a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.
Application
Arrêt des procédures
492.23 Le tribunal n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente partie.
Règles et principes de la common law
492.24 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente partie ou sont incompatibles avec elle.
Avis aux victimes
Mesures raisonnables pour informer
492.25 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès du tribunal, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.
Obligation de s’enquérir
(2) Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Avis de la décision
(3) Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Prise de décision au sujet de la demande
(4) L’omission par le poursuivant de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.
Complexité
Complexité : facteurs
492.26 (1) Le tribunal prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’il décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.
Demandes et requêtes : facteurs
(2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, le tribunal prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :
a) le nombre de demandes ou de requêtes;
b) le fait qu’une audience a été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;
c) le fait que toute demande ou requête a dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
d) le fait que le traitement de toute demande ou requête a exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;
f) le fait que des dates de prolongation ont été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;
g) le fait que des dates de prolongation ont été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;
h) tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Jours à exclure
Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles
492.27 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 276.01, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 276.02 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;
b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 278.12 ou 278.21, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 278.12(5) ou 278.21(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 278.13(1) ou 278.22(1) :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;
c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 278.3, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 278.31 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.
Exclusions — Loi sur la preuve au Canada
492.28 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une opposition portée devant une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, la période qui commence à la date où l’objection est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci;
b) dans le cas d’une opposition portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constitue pas une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de cette loi, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de la même loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;
c) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de la même loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de la même loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
492.29 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Gestes de mauvaise foi
492.3 Il est entendu qu’afin de décider s’il doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 492.27 à 492.29, le tribunal prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.
Réparations autres que l’arrêt des procédures
Autres réparations
492.31 (1) Le tribunal n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que s’il est convaincu qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.
Facteurs
(2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle le tribunal conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
d) la confiance du public envers l’administration de la justice;
e) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.
— 2026, ch. 19, art. 47
47 Le paragraphe 507.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application — dénonciations au titre des articles 810, 810.03 et 810.1
(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810, 810.03 ou 810.1.
— 2026, ch. 19, art. 48
48 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « aux articles 264 (harcèlement criminel) ou » par « à l’article ».
(2) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.
(3) L’alinéa 515(4.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, notamment le partenaire intime du prévenu;
— 2026, ch. 19, art. 49
49 L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Considérations
(1.001) Pour décider si l’enquête devrait être ajournée au titre de l’alinéa (1)a), le juge de paix prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 50
50 L’article 571 de la même loi devient le paragraphe 571(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Considérations
(2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 51
51 L’article 645 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Considérations
(3.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 52
52 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657.3, de ce qui suit :
Preuve d’absence de consentement — renseignements identificateurs
657.4 (1) Dans toute poursuite pour une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, l’affidavit ou la déclaration solennelle d’une personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge, qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.
Renseignements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du signataire selon laquelle il est la personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;
b) une description des renseignements identificateurs qui ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;
c) une déclaration du signataire selon laquelle il n’a pas consenti à l’utilisation, l’obtention ou la possession de ses renseignements identificateurs par l’accusé;
d) les faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas b) et c).
Préavis
(3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.
Comparution du déclarant
(4) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.
Définition de renseignement identificateur
(5) Pour l’application du présent article, renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1.
— 2026, ch. 19, art. 53
53 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.501, de ce qui suit :
Révocation ou modification de l’ordonnance
672.5011 (1) La commission d’examen est tenue, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance rendue au titre de l’article 672.501 — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance, à moins qu’elle soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Obligation du poursuivant
(2) Sur demande de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, le poursuivant est tenu de faire, dans les meilleurs délais, pour le compte de la personne, une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance.
Audience
(3) Si elle est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, la commission d’examen tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.
Facteur
(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, la commission d’examen prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Avis
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Arguments
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Avis de révocation ou modification
(7) Le poursuivant avise l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
— 2026, ch. 19, art. 54
54 L’alinéa 672.81(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;
— 2026, ch. 19, art. 55
55 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;
— 2026, ch. 19, art. 56
56 (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans
(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.
(2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.
— 2026, ch. 19, art. 57
57 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle
(4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d).
— 2026, ch. 19, art. 58
58 (1) Le paragraphe 699(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions d’ordre sexuel
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier ou un dossier thérapeutique dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.
(2) Le paragraphe 699(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel
(7) Dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
— 2026, ch. 19, art. 59
59 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.43, de ce qui suit :
PARTIE XXII.2Mesures de rechange et processus de justice réparatrice
Définitions
Définitions
715.44 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- justice réparatrice
justice réparatrice À l’égard du système de justice pénale, approche relative à la justice qui vise la réparation du tort causé par une infraction aux individus et à leurs relations. (restorative justice)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures, à l’exception de procédures judiciaires prévues par la présente loi, qui sont applicables à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée. (alternative measures)
- processus de justice réparatrice
processus de justice réparatrice Processus qui offre à la personne à qui est imputée une infraction, au contrevenant, à la victime ou aux membres de la collectivité, selon le cas, l’occasion de communiquer, directement ou indirectement, au sujet des causes, des circonstances et des répercussions de l’infraction ou de la prétendue infraction afin d’obtenir une résolution ayant pour but de réparer le tort causé. (restorative justice process)
Objectif et principes
Objectif
715.45 L’objectif de la présente partie est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, notamment par les moyens suivants :
a) tenir la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant responsable de l’infraction ou de la prétendue infraction;
b) susciter la conscience de la responsabilité à l’égard de l’infraction ou de la prétendue infraction et la reconnaissance du tort causé à la victime et à la collectivité;
c) réparer le tort causé à ceux-ci;
d) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
e) prévenir des torts additionnels et d’autres démêlés avec le système de justice pénale.
Principes
715.46 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité du public;
b) les mesures prises en application de la présente partie permettent l’intervention efficace et en temps utile dans le but de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’infraction ou de la prétendue infraction;
c) la criminalité a des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et les mesures prises en application de la présente partie devraient tenir compte des intérêts de celles-ci;
d) les mesures prises en application de la présente partie tiennent compte de la situation et des caractéristiques personnelles de la personne à qui l’infraction est imputée ou du contrevenant et de la victime, selon le cas, en portant une attention particulière aux besoins des personnes autochtones et des personnes noires.
Avertissements et renvois
Avertissements et renvois par un agent de police
715.47 (1) L’agent de police décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que de déposer une dénonciation contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de ne prendre aucune mesure;
b) soit de lui donner un avertissement;
c) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou, s’il y est autorisé, à des mesures de rechange.
Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.
Avertissements et renvois par le poursuivant
715.48 (1) Le poursuivant décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que d’engager ou de continuer des poursuites contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de lui donner un avertissement;
b) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou à des mesures de rechange.
Validité des poursuites
(2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre la personne pour l’infraction en cause.
Mesures de rechange
Conditions d’utilisation
Conditions
715.49 Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures de rechange font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par celui-ci;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de la personne à qui l’infraction est imputée et de l’intérêt de la victime et de la société;
c) la personne à qui l’infraction est imputée est informée de ces mesures et a librement manifesté sa ferme volonté d’y participer;
d) la personne à qui l’infraction est imputée, avant de manifester sa volonté de participer à la mesure, a été avisée de son droit aux services d’un avocat;
e) la personne à qui l’infraction est imputée se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restrictions sur l’utilisation
Restrictions
715.5 On ne peut avoir recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) elle a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) elle a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre elle.
Non-admissibilité des aveux
715.51 Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels la personne à qui une infraction est imputée se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle.
Possibilité de poursuites
715.52 (1) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction a été imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
a) a entièrement accompli les modalités de ces mesures, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités de ces mesures, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du fait que cette personne s’est conformée à ces mesures.
Dénonciation ou autre
(2) Sous réserve du paragraphe (1), aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
Processus de justice réparatrice
Principes
Principes
715.53 Les principes additionnels ci-après s’appliquent aux recours aux processus de justice réparatrice :
a) les processus de justice réparatrice priorisent la reconnaissance et l’acceptation de la responsabilité du tort causé aux victimes et aux collectivités ainsi que la réparation du tort de la part de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
b) la participation y est volontaire et les participants doivent librement choisir en toute connaissance de cause d’y participer et peuvent choisir de s’en retirer en tout temps;
c) la participation à ces processus tient compte de la sécurité de tous les participants et vise à prévenir des torts additionnels;
d) ces processus sont fondés sur la courtoisie, la compassion et le respect, notamment le respect de la dignité de tous les participants;
e) ils encouragent et soutiennent la participation significative de ceux qui sont affectés, notamment les victimes, la personne à qui une infraction est imputée et le contrevenant et leurs collectivités;
f) ils permettent aux participants de communiquer ouvertement et en toute honnêteté et de jouer un rôle actif dans la détermination de la façon de répondre à leurs besoins, tels qu’ils le perçoivent;
g) ils fournissent un espace de compréhension, de guérison et de changement et contribuent à la restauration et au rétablissement des victimes et à la réadaptation et la réintégration de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant.
Application du processus
715.54 (1) On peut avoir recours aux processus de justice réparatrice à toutes les étapes d’un processus de justice pénale, notamment à titre de mesures de rechange.
Différentes formes du processus
(2) Les processus de justice réparatrice peuvent prendre diverses formes, notamment la médiation ou le dialogue entre la victime et la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant, des conférences réparatrices et des cercles de détermination de la peine.
Précision
(3) Il est entendu que les articles 715.49 à 715.52 s’appliquent lorsque le recours à un processus de justice réparatrice se fait à titre de mesures de rechanges prévues par la présente partie.
Groupes consultatifs
Constitution de groupes consultatifs
715.55 (1) Le juge, le juge de paix ou toute personne autorisée à le faire en vertu des règles et pratiques établies au titre du paragraphe (3) peut, de sa propre initiative ou sur demande, constituer ou faire constituer un groupe consultatif auquel participe le poursuivant, la personne à qui est imputée l’infraction ou le contrevenant et toute autre personne qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs visés au paragraphe (2).
Objectifs
(2) Le groupe consultatif a pour objectif, notamment, de faciliter le recours aux mesures de rechange ou aux processus de justice réparatrice relativement à la personne à qui est imputée l’infraction ou au contrevenant et de faire, lorsque cela est indiqué, des recommandations concernant des options de résolution, des plans de traitement, des thérapies et des services sociaux et de santé.
Établissement de règles
(3) Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles et pratiques applicables à la constitution des groupes consultatifs ainsi qu’au déroulement de leurs travaux, sauf en ce qui concerne les groupes consultatifs constitués par un juge ou un juge de paix ou qu’ils ont fait constituer.
Règles obligatoires
(4) Dans les provinces et territoires où des règles et pratiques ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Dossiers
Dossiers : avertissements et renvois
715.56 Les articles 715.57 à 715.6 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont reçu un avertissement ou qui ont fait l’objet d’un renvoi visés aux articles 715.47 ou 715.48, peu importe qu’elles observent ou non les modalités des mesures alternatives.
Tenue de dossiers
715.57 Il incombe à l’agent de police qui donne l’avertissement ou fait un renvoi visés à l’article 715.47 de tenir un dossier, notamment concernant l’identité de la personne faisant l’objet de l’avertissement ou du renvoi.
Dossiers de police
715.58 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article si cette communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Autre communication
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
Dossiers gouvernementaux
715.59 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession des dossiers contenant des renseignements obtenus par eux :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite du recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Conservation de dossiers : mesures de rechange
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en œuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
Accès au dossier
715.6 (1) Les personnes ci-après ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 :
a) tout juge ou tribunal, pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Accès aux renseignements : mesures de rechange
(2) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne visée par le dossier, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de l’évaluation et de la surveillance du recours aux mesures de rechange et de l’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Communication postérieure
(3) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
Renseignements et extraits
(4) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
Inadmissibilité de renseignements
(5) Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi, concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu visé.
Production en preuve
(6) Tout dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 ne peut être produit en preuve, sauf pour l’application de l’alinéa 721(3)c), après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange.
— 2026, ch. 19, art. 60
60 La définition de mesures de rechange, à l’article 716 de la même loi, est abrogée.
— 2026, ch. 19, art. 61
61 L’intertitre précédant l’article 717 et les articles 717 à 717.4 de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 19, art. 62
62 Le sous-alinéa 718.2a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.2) que le délinquant a fait participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à la perpétration de l’infraction, notamment en la conseillant,
— 2026, ch. 19, art. 63
63 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :
Peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale
718.4 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant.
Exception : peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’application de l’article 320.23.
Motifs
(4) Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.
Peine minimale d’emprisonnement
(5) Pour l’application de la présente partie, la peine infligée en vertu du paragraphe (1) est une peine minimale d’emprisonnement.
— 2026, ch. 19, art. 64
64 Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report
(2) Le tribunal peut, en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal :
a) à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale;
b) à un processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, agréé par la province.
— 2026, ch. 19, art. 65
65 L’alinéa 721(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange ou les processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, qui lui ont été appliqués et leurs effets sur lui;
— 2026, ch. 19, art. 66
66 (1) L’alinéa 722(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
(2) Le paragraphe 722(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’exclusion
(7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
— 2026, ch. 19, art. 67
67 (1) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Obligation de s’enquérir
(1.1) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1).
Ajournement
(1.2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1) ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
(2) L’alinéa 722.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;
(3) Le paragraphe 722.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’exclusion
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
(4) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Appréciation du tribunal
(6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
— 2026, ch. 19, art. 68
68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.2, de ce qui suit :
Mention : violence contre un partenaire intime
726.21 Le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime inscrit sur la dénonciation ou l’acte d’accusation une mention à cet égard qui, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.
— 2026, ch. 19, art. 69
69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 729.1, de ce qui suit :
Ordonnance de non-communication
Ordonnance de non-communication
729.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le tribunal peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable.
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal compétent peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou de la personne identifiée dans l’ordonnance, requérir le contrevenant de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Tribunal compétent
(4) Le tribunal compétent est :
a) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal qui a rendu l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province;
b) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 203.73(1) de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 203.73(4) de cette loi, la cour supérieure de juridiction criminelle.
Infraction
(5) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
— 2026, ch. 19, art. 70
70 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas où les blessures corporelles, les dommages psychologiques ou la menace de telles blessures ou de tels dommages infligés par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages-intérêts peuvent être facilement déterminés;
— 2026, ch. 19, art. 71
71 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 740, de ce qui suit :
Ordonnance de dédommagement réputée
740.1 Dans le cas où l’ordonnance visée aux articles 732.1 ou 742.3 exigeant le versement d’une somme ou de faire des versements prend fin avant que la somme ait été versée en entier, la partie de l’ordonnance qui porte sur cette exigence est réputée subsister à titre d’ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739, selon le cas. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’au versement en entier de la somme en cause.
— 2026, ch. 19, art. 72
72 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);
— 2026, ch. 19, art. 73
73 (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes âgées de moins de dix-huit ans
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
(2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
— 2026, ch. 19, art. 74
74 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :
Homicide involontaire coupable dans certains cas
745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :
a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);
b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.
— 2026, ch. 19, art. 75
75 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détention sous garde
746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
— 2026, ch. 19, art. 76
76 Les alinéas a) et b) de la définition de sévices graves à la personne, à l’article 752 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison et le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et mettant en cause :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime du délinquant ou un membre de la famille du partenaire intime ou du délinquant,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre), 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)
— 2026, ch. 19, art. 77
77 L’article 752.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
752.01 Le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’indiquer au tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1), dans le cas où il est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et, d’autre part :
a) soit l’infraction est une infraction désignée et le délinquant a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) soit le délinquant a commis l’infraction contre son partenaire intime ou un membre de sa famille ou de la famille de son partenaire intime, il a déjà été condamné pour au moins deux infractions commises contre une telle personne et chacune de ces deux infractions était une infraction désignée ou une infraction constituant des sévices graves à la personne.
— 2026, ch. 19, art. 78
78 À l’alinéa 753.1(2)a) de la même loi, « 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 » est remplacé par « 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 170 ».
— 2026, ch. 19, art. 79
79 L’article 803 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Considérations
(1.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné au titre du paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 80
80 L’alinéa 810(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ne commette une infraction prévue à l’article 162.1.
— 2026, ch. 19, art. 81
81 (1) Les paragraphes 810.03(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crainte de violence familiale
810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge de paix.
Comparution des parties
(2) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de paix.
Ordonnance d’engagement
(3) Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge de paix peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Services de soutien aux Autochtones
(4.1) Dans le cas où le défendeur ou la personne pour qui la dénonciation est déposée est autochtone, le juge de paix décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que des services de soutien aux Autochtones soient fournis, s’il en existe.
Refus de contracter un engagement
(5) Le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.
(2) Le passage du paragraphe 810.03(6) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’engagement
(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge de paix peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :
a) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale;
b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite que le juge de paix pourrait lui accorder;
c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires;
(3) L’alinéa 810.03(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;
(4) Le paragraphe 810.03(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions — armes à feu
(7) Le juge de paix doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
(5) Le paragraphe 810.03(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surrender, etc.
(8) If the justice adds a condition described in subsection (7) to a recognizance, the justice shall specify in the recognizance how the things referred to in that subsection that are in the defendant’s possession shall be surrendered, disposed of, detained, stored or dealt with and how the authorizations, licences and registration certificates held by the defendant shall be surrendered.
(6) Les paragraphes 810.03(9) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Motifs
(9) Le juge de paix qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Modification des conditions
(10) Tout juge de paix peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Prise en considération des besoins en matière de sécurité
(11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur sans que le juge de paix n’ait pris en considération les besoins en matière de sécurité de la personne pour qui la dénonciation est déposée.
(7) L’article 810.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Application de la présente partie
(13) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.
— 2026, ch. 19, art. 82
82 (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de dix-huit ans soient victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
(2) Le paragraphe 810.1(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
(3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
(3) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;
(4) L’alinéa 810.1(3.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;
— 2026, ch. 19, art. 83
83 L’article 824 de la même loi devient le paragraphe 824(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Considérations
(2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
— 2026, ch. 19, art. 84
84 La formule 16.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 16.1(paragraphes 278.12(5) et 699(7))Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.11(1) du Code criminel
Canada,
Province de
,(circonscription territoriale).
À E.F., de
, (profession ou occupation) :Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le
jour de
en l’an de grâce
, à
heures, à
, pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).VEUILLEZ NOTER
Cette assignation ne vous oblige qu’à apporter ces choses au tribunal à l’heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.
Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d’une copie d’une demande de communication des dossiers ou des dossiers thérapeutiques formulée selon l’article 278.12 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.
Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.
Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.
Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier thérapeutique s’entend de toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services.
Fait le
jour de
en l’an de grâce
, à
.Juge, Greffier du tribunal, Juge de la Cour provinciale ou Juge de paix
(Sceau, s’il est requis)
— 2026, ch. 19, art. 85
85 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 83.3, 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2)
— 2026, ch. 19, art. 86
86 (1) Les alinéas e.2) à f.1) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);
f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge ou du juge de paix (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);
f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);
(2) L’alinéa j) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.1 du Code criminel);
(3) L’alinéa l) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.1 du Code criminel);
— 2026, ch. 19, art. 87
Peines minimales existantes
87 Il est entendu que, à la suite de l’édiction de l’article 718.4 du Code criminel, les peines minimales prévues par cette loi ou toute autre loi fédérale sont opérantes.
— 2026, ch. 19, art. 94
Remplacements — renvois à l’article 152 du Code criminel
94 Dans les passages ci-après, « incitation à des contacts sexuels » est remplacé par « incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber » :
a) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa a)(i.2) de la définition de infraction primaire à l’article 487.04,
(ii) le sous-alinéa 487.055(3)a)(ii),
(iii) le sous-alinéa a)(iii) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1),
(iv) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de infraction primaire à l’article 752;
b) le sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire;
c) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant au paragraphe 129(9),
(ii) l’alinéa 1f) de l’annexe I;
d) l’alinéa 1d) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
— 2026, ch. 19, art. 95
Remplacements — renvois à l’article 153.1 du Code criminel
95 Dans les passages ci-après, « exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles », « personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience » et « personnes en situation d’autorité » sont remplacés par « exploitation sexuelle d’une personne handicapée » :
a) dans la version française du Code criminel :
(i) le sous-alinéa a)(v) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1),
(ii) le sous-alinéa b)(v) de la définition de infraction désignée à l’article 752;
b) dans la version française de la Loi sur le casier judiciaire :
(i) le sous-alinéa 2a)(i) de l’annexe 1,
(ii) le sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 2;
c) l’alinéa 1g.1) de l’annexe I de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
— 2026, ch. 19, art. 96
Définitions
96 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 97 à 118.
- date de référence
date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)
- Loi
Loi Le Code criminel. (Act)
— 2026, ch. 19, art. 97
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
97 Il est entendu que le paragraphe 7(4.1) de la Loi, édicté par l’article 3, ne s’applique qu’à l’égard des faits commis à la date de référence ou après cette date.
— 2026, ch. 19, art. 98
Détermination de la peine : homicide involontaire coupable
98 Le paragraphe 236(2) de la Loi ne s’applique qu’à l’égard d’une infraction commise à la date de référence ou après cette date.
— 2026, ch. 19, art. 99
Circonstance aggravante : harcèlement criminel
99 Il est entendu que l’alinéa 264(4)a) de la Loi, édicté par le paragraphe 27(6), s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 100
Communication et admissibilité
100 Les paragraphes 276(1) et (2) de la Loi, modifiés par l’article 31, les articles 276.01 à 276.13 de la Loi, édictés par l’article 32, et les articles 278.1 à 278.38 de la Loi, édictés par l’article 34, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après cette date.
— 2026, ch. 19, art. 101
Circonstance aggravante : extorsion
101 Il est entendu que le paragraphe 346(1.4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 102
Mesures visant à faciliter le témoignage
102 Il est entendu que les articles 486.1, 486.2 et 486.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 38, 39 et 40, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 103
Exception à l’article 489.1
103 Le paragraphe 489.1(4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 104
Ordonnance de prolongation : paragraphe 490(2)
104 Le paragraphe 490(2) de la Loi, modifié par l’article 44, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 105
Partie XV.1
105 Il est entendu que la partie XV.1 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après cette date.
— 2026, ch. 19, art. 106
Non-application de l’article 507.1
106 Le paragraphe 507.1(9) de la Loi, édicté par l’article 47, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 107
Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
107 Il est entendu que les alinéas 515(3)a) et b), (4.1)a), (4.3)c) et (6)b.1) et b.2) de la Loi, interprétés à la lumière de l’article 3.01 de la Loi, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 108
Ajournement
108 Il est entendu que les paragraphes 537(1.001), 571(2), 645(3.1), 803(1.1) et 824(2) de la Loi s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 109
Article 657.4
109 Il est entendu que l’article 657.4 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 110
Révocation ou modification de l’ordonnance de non-publication
110 L’article 672.5011 de la Loi s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de l’article 672.501 de la Loi avant la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 111
Mesures de rechange
111 (1) Tout recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne à qui est imputée une infraction, en application de l’un des articles 717 à 717.4 de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, est réputé être, à compter de cette date, un recours à des mesures de rechange, au sens de l’article 715.44 de la Loi.
Application
(2) Les dispositions édictées par les articles 59, 64 et 65 s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 112
Déclarations de la victime et de la collectivité
112 Il est entendu que les articles 722 et 722.2 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 66 et 67, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 113
Mention : violence contre un partenaire intime
113 Il est entendu que l’article 726.21 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 114
Ordonnance de non-communication
114 Il est entendu que l’article 729.2 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 115
Ordonnance de dédommagement
115 Il est entendu que l’article 740.1 de la Loi ne s’applique qu’aux ordonnances visées aux articles 732.1 ou 742.3 de la Loi, dans leur version à la date de référence, relativement à des infractions commises à cette date ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 116
Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
116 L’article 752.01 de la Loi, édicté par l’article 77, ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.
— 2026, ch. 19, art. 117
Engagements : article 810.03
117 L’article 810.03 de la Loi, modifié par l’article 81, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 118
Engagement : article 810.1
118 L’article 810.1 de la Loi, modifié par l’article 82, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.
— 2026, ch. 19, art. 118.1
Examen par le Sénat et la Chambre des communes
118.1 Cinq ans après la date de sanction de la présente loi, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin, commence un examen approfondi de l’article 264.01 du Code criminel et de son application. L’examen considère, entre autres, la criminalisation d’un comportement contrôlant ou coercitif dans les relations autres que les relations entre partenaires intimes.
— 2026, ch. 19, art. 119
Examen par le Sénat et la Chambre des communes
119 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la partie XV.1 du Code criminel, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de cette partie et de son application.
— 2026, ch. 19, art. 201
Projet de loi C-9
201 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 9(2), l’alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).
(4) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 726.21 du Code criminel, édicté par l’article 11 de l’autre loi, devient l’article 726.22 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2026, ch. 19, art. 203
Projet de loi C-14
203 (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 23(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(1) de la présente loi, ce paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :
48 (1) L’alinéa 515(4.1)d) de la même loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 23(3), l’alinéa 515(4.1)d) du Code criminel est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(5) de l’autre loi, ce paragraphe 23(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre séquentiel, de la mention de l’article 346 de la même loi, avec les adaptations nécessaires.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).
(7) Si l’article 124 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre loi, cet article 60 est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 124 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en vigueur avant cet article 124.
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