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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-01-22; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 16, art. 3

    • 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 28, art. 35

    • 35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport au Service correctionnel

        743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • — 2023, ch. 28, par. 48.1(1) et (3)

    • Projet de loi C-291
      • 48.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

        • 8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

          • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 22, art. 1

      • 1 (1) L’alinéa 515(6)b.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

      • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 515(14), de ce qui suit :

        • Droit de demander une copie

          (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.

  • — 2024, ch. 22, art. 2

    • 2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.02, de ce qui suit :

      • Crainte de violence familiale
        • 810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

        • Comparution des parties

          (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

        • Ordonnance d’engagement

          (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

        • Prolongation

          (4) S’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction perpétrée avec violence contre un partenaire intime actuel ou antérieur ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

        • Dénonciateur ou défendeur autochtone

          (4.1) Dans le cas où le dénonciateur ou le défendeur est autochtone, le juge décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que le dénonciateur ou le défendeur obtienne des services de soutien aux Autochtones, s’il en existe.

        • Refus de contracter un engagement

          (5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

        • Conditions de l’engagement

          (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

          • a) sous la supervision du tribunal, de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale, agréé par la province où il réside;

          • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;

          • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires;

          • d) de porter un dispositif de surveillance à distance, avec le consentement du procureur général;

          • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

          • f) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

          • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

          • h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

        • Remise

          (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

        • Motifs

          (9) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

        • Modification des conditions

          (10) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

        • Sécurité du dénonciateur

          (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur avant que le juge ait consulté le dénonciateur et la personne pour qui la dénonciation est déposée relativement à leurs besoins en matière de sécurité.

        • Formule pour mandat de dépôt

          (12) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

  • — 2024, ch. 22, art. 3

      • 3 (1) Le passage du paragraphe 810.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Échantillons : désignations et précisions
          • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.03, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

      • (2) Les alinéas 810.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.03(7)g), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

        • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

      • (3) Les paragraphes 810.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Restriction

          (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

        • Destruction des échantillons

          (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

      • (4) L’alinéa 810.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2;

      • (5) Le paragraphe 810.3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Avis — échantillons à intervalles réguliers

          (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

  • — 2024, ch. 22, art. 4

    • 4 Les paragraphes 810.4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
        • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

        • Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2.

        • Exception

          (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • — 2024, ch. 22, art. 5

    • 5 Le paragraphe 811.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
        • 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2024, ch. 22, art. 6

      • 6 (1) Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (articles 2, 462.34, 490.9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.01, 810.03, 810.1, 810.2, 817 et 832)
      • (2) Les alinéas b) à d) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        • b) Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • d) Participer à un programme de traitement (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

      • (3) L’alinéa f) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • e.1) Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général a consenti à cette condition) (article 810.03 du Code criminel);

        • e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);

        • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);

        • f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues et que le juge estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);

      • (4) Les alinéas h) et i) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        • h) S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

        • i) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • — 2024, ch. 22, art. 7

    • 7 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.03(7)h), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))
  • — 2024, ch. 22, art. 8

    • 8 Si une dénonciation est déposée en vertu du paragraphe 810(1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi par une personne qui a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles, et qu’un juge d’une cour provinciale n’a pas statué définitivement sur cette dénonciation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la dénonciation est réputée, à cette date, avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.03(1) du Code criminel.

  • — 2024, ch. 22, art. 11

    • Projet de loi C-21
      • 11 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 1(5) de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 810.03(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 13.12(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa c) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32, à la partie XXVIII du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

        • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.03, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

  • — 2024, ch. 23, art. 1

      • 1 (1) Le passage du paragraphe 163.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
          • 163.1 (1) Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas :

      • (2) Les paragraphes 163.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

        • Distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

      • (3) Le passage du paragraphe 163.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (4) Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

      • (4) Le passage du paragraphe 163.1(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

          (4.1) Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

      • (5) Le paragraphe 163.1(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Interprétation

          (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis.

      • (6) Le paragraphe 163.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Moyen de défense

          (5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

  • — 2024, ch. 23, art. 2

      • 2 (1) L’alinéa 164(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1;

      • (2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

          (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

        • Ordonnance de confiscation

          (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

        • Sort de la matière

          (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • — 2024, ch. 23, art. 3

      • 3 (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Mandat de saisie
          • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

      • (2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance

          (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

      • (3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Sort de la matière

          (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • — 2024, ch. 23, art. 4

    • 4 Le passage du paragraphe 171.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Définition de matériel sexuellement explicite

        (5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe 163.1(1) :

  • — 2024, ch. 23, art. 5

    • 5 Le sous-alinéa a)(xxix) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (xxix) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 6

    • 6 Le paragraphe 486.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

        (3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de cet article.

  • — 2024, ch. 23, art. 7

    • 7 Le sous-alinéa a)(i.8) de la définition de infraction primaire à l’article 487.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (i.8) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 8

    • 8 Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (viii) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 9

    • 9 Le paragraphe 672.501(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

        (2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1.

  • — 2024, ch. 23, art. 10

    • 10 Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (vi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2024, ch. 23, art. 11

    • 11 L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

  • — 2024, ch. 23, art. 13

    • Validité des procédures

      13 Les modifications apportées par la présente loi ne portent pas atteinte à la validité de toute procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui est en lien avec l’article 163.1 du Code criminel, intentée en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. De plus, elles ne portent pas atteinte à la validité de tout document lié à ces procédures, et tout renvoi à l’expression « pornographie juvénile » dans de tels documents vaut mention de « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ».

  • — 2024, ch. 33, art. 2

    • 2002, ch. 13, art. 66

      2 Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires

        (7) Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.

  • — 2024, ch. 33, art. 3

    • 2002, ch. 13, art. 71

      3 La partie XXI.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE XXI.1Examen des erreurs judiciaires

      Définitions

      • Définitions

        696.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

        Commission

        Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)

        cour d’appel

        cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue. (court of appeal)

        demandeur

        demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. (applicant)

      Demande d’examen

      • Demande d’examen
        • 696.2 (1) Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :

          • a) une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;

          • b) une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;

          • c) une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.34.

        • Droits d’appel épuisés

          (2) Pour l’application du paragraphe 696.4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.4(4).

      Examen

      • Traitement de la demande
        • 696.3 (1) La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.

        • Représentant du demandeur

          (2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.

      • Décision sur la recevabilité
        • 696.4 (1) Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.

        • Demande irrecevable

          (2) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.2(1).

        • Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés

          (3) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :

          • a) la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;

          • b) il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

        • Exception

          (4) Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :

          • a) le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;

          • b) les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;

          • c) la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;

          • d) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :

            • (i) n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,

            • (ii) requiert une enquête,

            • (iii) ne soulève pas que des questions de droit;

          • e) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

        • Avis

          (5) Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.

      • Enquête
        • 696.5 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.

        • Avis

          (2) Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.

        • Décision après avis

          (3) Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.

        • Pouvoirs

          (4) Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

        • Autorisation

          (5) Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).

        • Rapport d’enquête

          (6) Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.

        • Délai de réponse

          (7) Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.

        • Décision après enquête

          (8) Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.

      • Décision
        • 696.6 (1) Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.

        • Mesures de redressement

          (2) Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :

          • a) elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;

          • b) elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.

        • Rejet de la demande

          (3) Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.

        • Demandeur décédé

          (4) Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.

        • Facteurs

          (5) Pour prendre sa décision, elle prend en compte :

          • a) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;

          • b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

          • c) le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;

          • d) la situation personnelle du demandeur;

          • e) les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;

          • f) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

        • Innocence

          (6) Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.

        • Avis

          (7) La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.

      Opinion de la cour d’appel

      • Renvoi

        696.61 La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

      Examen parlementaire

      • Examen de la présente partie et de la partie XXI.2

        696.62 Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.2.

  • — 2024, ch. 33, art. 4

    • 4 La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XXI.1, de ce qui suit :

      PARTIE XXI.2Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

      Définitions

      • Définitions

        696.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

        Commission

        Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)

        demandeur

        demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen présentée à la Commission au motif d’erreur judiciaire. (applicant)

        ministre

        ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

      Constitution et mission

      • Constitution
        • 696.71 (1) Est constituée la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire.

        • Composition

          (2) La Commission se compose d’un commissaire en chef et de quatre à huit autres commissaires, tous nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

        • Siège

          (3) Le siège de la Commission est situé au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.

      • Mission

        696.72 La Commission a pour mission :

        • a) d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard);

        • b) de faire des recommandations aux autorités et organismes publics concernés, notamment des organismes tels que la Commission du droit du Canada, des comités et groupes de travail fédéro-provinciaux-territoriaux, des ministères et organismes fédéraux et des comités parlementaires, en vue de régler les problèmes systémiques susceptibles de mener à des erreurs judiciaires.

      Commissaires

      • Diversité

        696.73 Lorsqu’il formule des recommandations de nomination aux postes de commissaires, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.

      • Temps plein ou temps partiel

        696.74 Le commissaire en chef exerce sa charge à temps plein. Les autres commissaires sont nommés pour exercer la leur soit à temps plein, soit à temps partiel.

      • Connaissances et expérience
        • 696.75 (1) Les commissaires doivent posséder, de l’avis du gouverneur en conseil, des connaissances et de l’expérience liées à la mission de la Commission.

        • Compétences juridiques

          (2) Au moins le tiers des commissaires, dont le commissaire en chef, sont membres en règle du barreau d’une province et comptent au moins dix ans d’expérience dans l’exercice du droit pénal au moment de leur nomination.

        • Éventail de compétences

          (3) Au moins la moitié des commissaires sont des personnes qui ne sont pas, si possible, visées au paragraphe (2).

      • Rôle du commissaire en chef
        • 696.76 (1) Le commissaire en chef est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

        • Absence, empêchement ou vacance

          (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, ou de vacance de son poste, la Commission peut autoriser un autre commissaire à exercer les attributions du commissaire en chef; cependant, le commissaire à qui l’intérim est confié doit remplir les exigences prévues au paragraphe 696.75(2) et l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

      • Durée du mandat
        • 696.77 (1) Le mandat des commissaires est de sept ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus la moitié d’entre eux.

        • Reconduction du mandat

          (2) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

        • Révocation

          (3) Tout commissaire peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur en conseil.

      • Rémunération
        • 696.78 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

        • Frais de déplacement et de séjour

          (2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, et ce conformément aux directives du Conseil du Trésor.

        • Indemnisation

          (3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

      • Réunions
        • 696.79 (1) Le commissaire en chef convoque et préside les réunions de la Commission.

        • Quorum

          (2) Le quorum est constitué par la moitié des commissaires en fonction.

        • Décisions

          (3) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des commissaires présents à la réunion.

      Attributions

      • Accessibilité

        696.8 La Commission veille à ce que les demandeurs et les demandeurs potentiels puissent facilement communiquer avec elle de partout au Canada.

      • Sensibilisation

        696.81 La Commission publie, sur son site Web, des renseignements au sujet de sa mission et renseigne le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de celle-ci et des erreurs judiciaires.

      • Transparence
        • 696.82 (1) La Commission fait preuve de transparence dans la réalisation de sa mission.

        • Publication des décisions

          (2) Elle publie ses décisions sur son site Web d’une façon qui, à la fois :

          • a) permet de protéger les renseignements confidentiels;

          • b) n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice relativement à une affaire pour laquelle elle prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal ou qu’elle renvoie à une cour d’appel pour audition et décision.

      • Politiques
        • 696.83 (1) La Commission peut adopter des politiques pour la conduite de ses travaux et son fonctionnement, notamment des politiques concernant ses procédures et pratiques.

        • Obligation d’adopter certaines politiques

          (2) Elle adopte des politiques concernant les sujets suivants :

          • a) la présentation des demandes;

          • b) chacune des étapes du processus d’examen;

          • c) les demandes présentées au nom d’autrui;

          • d) la fourniture d’avis et d’autres renseignements aux demandeurs, à leurs représentants, aux procureurs généraux et aux autres intéressés, notamment les victimes;

          • e) la tenue de ses réunions.

        • Publication

          (3) Elle publie ses politiques sur son site Web.

        • Loi sur les textes réglementaires

          (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux politiques adoptées par la Commission.

      • Attributions
        • 696.84 (1) Dans le cadre de sa mission, la Commission peut :

          • a) charger son personnel de fournir aux demandeurs et aux demandeurs potentiels des renseignements généraux et des conseils concernant les demandes et chacune des étapes du processus d’examen;

          • a.1) charger son personnel d’informer le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada de l’importance de veiller que les demandeurs et les demandeurs potentiels ne soient pas exclus de programmes, de services ou de processus de mise en liberté sous condition et ne se heurtent à aucun obstacle à leur égard du fait qu’ils ont présenté une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire;

          • b) conclure des contrats en son propre nom;

          • c) apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin, notamment en engageant à contrat des fournisseurs de services pour ce faire;

          • d) engager à contrat des experts ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux.

        • Soutien aux demandeurs dans le besoin

          (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le soutien pouvant être apporté aux demandeurs dans le besoin consiste notamment :

          • a) à les orienter vers des services offerts dans leur collectivité aux personnes dans le besoin ou à les aider à obtenir ces services;

          • b) à leur fournir des services de traduction et d’interprétation;

          • c) à les aider, s’ils sont démunis, en ce qui a trait à leurs besoins de base, notamment l’alimentation et le logement;

          • d) à les aider, s’ils sont démunis, à obtenir de l’assistance juridique en ce qui a trait à la présentation d’une demande ou d’observations écrites en réponse à un rapport d’enquête préparé par la Commission.

      • Exigences en matière de sécurité

        696.85 La Commission et son personnel respectent les règles et procédures établies relativement à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans les politiques ou directives du Conseil du Trésor.

      Personnel

      Rapport annuel

      • Rapport annuel
        • 696.87 (1) Dans les cinq premiers mois de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre un rapport contenant, en ce qui a trait à l’exercice précédent, les renseignements suivants :

          • a) le nombre de demandes reçues;

          • b) des statistiques au sujet des demandeurs, ventilées, dans la mesure du possible, selon l’identité de genre, l’âge, la race, l’origine ethnique, la langue, les handicaps, le revenu et tout autre facteur identitaire considéré dans le cadre d’une analyse comparative entre les sexes;

          • c) le nombre d’enquêtes lancées et le nombre d’enquêtes terminées;

          • d) le nombre d’affaires pour lesquelles la Commission a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

          • e) le nombre d’affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

          • f) le nombre de demandes rejetées;

          • g) l’issue des affaires pour lesquelles elle a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

          • h) l’issue des affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

          • i) le délai moyen entre la réception d’une demande et sa décision finale;

          • j) le nombre de demandeurs dans le besoin qui ont reçu du soutien;

          • k) les sommes versées à des fournisseurs de services au titre de l’alinéa 696.84(1)c), ventilées, dans la mesure du possible, selon la nature des services que ceux-ci ont fournis;

          • l) tout autre renseignement sur ses activités que le commissaire en chef estime indiqué.

        • Dépôt

          (2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci qui suivent la date de sa réception.

        • Publication

          (3) La Commission publie le rapport annuel sur son site Web une fois qu’il a été déposé.

  • — 2024, ch. 33, art. 5

    • 5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      demandeur

      demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)

  • — 2024, ch. 33, art. 6

    • 6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mission

        696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.

  • — 2024, ch. 33, art. 7

    • Définitions

      7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.

      ancien régime

      ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)

      Commission

      Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)

      date de référence

      date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)

      demandeur

      demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)

      ministre

      ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

      nouveau régime

      nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)

  • — 2024, ch. 33, art. 8

    • Obligation du ministre

      8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.

  • — 2024, ch. 33, art. 9

    • Consentement donné dans le délai

      9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.

  • — 2024, ch. 33, art. 10

    • Absence de consentement
      • 10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.

      • Évaluation préliminaire terminée

        (2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.

      • Évaluation préliminaire non terminée

        (3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.

  • — 2024, ch. 33, art. 11

    • Consentement tardif

      11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;

      • b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);

      • c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.

  • — 2024, ch. 33, art. 12

    • Irrévocabilité du consentement

      12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.

  • — 2024, ch. 33, art. 13

    • Demande rejetée par le ministre

      13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.


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