Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 16, art. 190
Projet de loi C-28
190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Suramende compensatoire
737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
— 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)
Projet de loi C-39
51 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
— 2018, ch. 29, art. 79
Projet de loi C-39
79 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
— 2018, ch. 29, art. 80
Projet de loi C-337
80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2021, ch. 2, par. 1(2.1)
1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 28, art. 35
35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Service correctionnel
743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
— 2024, ch. 33, art. 2
2002, ch. 13, art. 66
2 Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires
(7) Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.
— 2024, ch. 33, art. 3
2002, ch. 13, art. 71
3 La partie XXI.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XXI.1Examen des erreurs judiciaires
Définitions
Définitions
696.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)
- cour d’appel
cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue. (court of appeal)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. (applicant)
Demande d’examen
Demande d’examen
696.2 (1) Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :
a) une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;
c) une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.34.
Droits d’appel épuisés
(2) Pour l’application du paragraphe 696.4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.4(4).
Examen
Traitement de la demande
696.3 (1) La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.
Représentant du demandeur
(2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.
Décision sur la recevabilité
696.4 (1) Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.
Demande irrecevable
(2) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.2(1).
Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés
(3) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :
a) la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;
b) il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :
a) le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;
b) les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;
c) la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;
d) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :
(i) n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,
(ii) requiert une enquête,
(iii) ne soulève pas que des questions de droit;
e) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Avis
(5) Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.
Enquête
696.5 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.
Avis
(2) Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.
Décision après avis
(3) Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.
Pouvoirs
(4) Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Autorisation
(5) Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).
Rapport d’enquête
(6) Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.
Délai de réponse
(7) Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.
Décision après enquête
(8) Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.
Décision
696.6 (1) Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.
Mesures de redressement
(2) Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :
a) elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;
b) elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.
Rejet de la demande
(3) Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.
Demandeur décédé
(4) Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.
Facteurs
(5) Pour prendre sa décision, elle prend en compte :
a) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;
d) la situation personnelle du demandeur;
e) les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;
f) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Innocence
(6) Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.
Avis
(7) La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.
Opinion de la cour d’appel
Renvoi
696.61 La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Examen parlementaire
Examen de la présente partie et de la partie XXI.2
696.62 Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.2.
— 2024, ch. 33, art. 5
5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- demandeur
demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)
— 2024, ch. 33, art. 6
6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.
— 2024, ch. 33, art. 7
Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.
- ancien régime
ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- nouveau régime
nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)
— 2024, ch. 33, art. 8
Obligation du ministre
8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 9
Consentement donné dans le délai
9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.
— 2024, ch. 33, art. 10
Absence de consentement
10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.
Évaluation préliminaire terminée
(2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.
Évaluation préliminaire non terminée
(3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 11
Consentement tardif
11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :
a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;
b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);
c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.
— 2024, ch. 33, art. 12
Irrévocabilité du consentement
12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.
— 2024, ch. 33, art. 13
Demande rejetée par le ministre
13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.
— 2026, ch. 16, art. 48
48 Le paragraphe 490.02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023, la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et la mention du paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
— 2026, ch. 16, art. 49
49 Le paragraphe 490.022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention
(4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
— 2026, ch. 16, art. 50
50 (1) Les alinéas 490.04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant le 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant le 26 octobre 2023.
(2) Le paragraphe 490.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite — demande
(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter du 26 octobre 2023, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.
(3) L’alinéa 490.04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.22(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le passage du paragraphe 490.04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Limite — dispense
(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), l’infraction désignée pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
a.1) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) avant ou après le moment où l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) a été rendue, l’intéressé :
(5) Le paragraphe 490.04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
— 2026, ch. 16, art. 51
51 (1) L’alinéa 490.05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure au 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(2) Les alinéas 490.05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;
d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.
(3) L’alinéa 490.05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.23(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
(5) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
— 2026, ch. 16, art. 52
52 Le paragraphe 490.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
— 2026, ch. 16, art. 53
53 À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».
— 2026, ch. 19, par. 2(2)
2 (2) Le paragraphe 3.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’infraction prévue à l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);
— 2026, ch. 19, art. 4
4 L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);
— 2026, ch. 19, par. 24(5)
24 (5) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.3), de ce qui suit :
(xxxix.4) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
— 2026, ch. 19, art. 28
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :
Contrôle ou coercition d’un partenaire intime
264.01 (1) Commet une infraction quiconque adopte un schéma de comportement contrôlant ou coercitif visé au paragraphe (2) soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit en sachant que le schéma de comportement contrôlant ou coercitif ferait croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger ou sans s’en soucier.
Schéma de comportement contrôlant ou coercitif
(2) Est un schéma de comportement contrôlant ou coercitif toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ceux-ci :
a) user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :
(i) le partenaire intime,
(ii) toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou à la charge légale de celui-ci,
(iii) toute autre connaissance du partenaire intime,
(iv) tout animal que le partenaire intime connaît;
b) contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;
c) adopter tout autre comportement, notamment les comportements ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d’une personne qu’il connaît est en danger :
(i) contrôler, tenter de contrôler ou surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,
(ii) contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)(iv),
(iii) contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,
(iv) contrôler ou tenter de contrôler les biens ou les finances du partenaire intime, ou surveiller ses finances,
(v) contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,
(vi) contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,
(vii) menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur,
(viii) endommager, ou tenter ou menacer d’endommager, tout bien du partenaire intime ou de l’une de ses connaissances.
Contexte
(3) Les éléments contextuels visés à l’alinéa (2)c) comprennent notamment la nature de la relation entre l’accusé et le partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime vis-à-vis l’accusé et la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du partenaire intime.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Précision
(5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
— 2026, ch. 19, art. 42
42 L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa c)(v), de ce qui suit :
(v.1) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
— 2026, ch. 19, par. 45(2)
45 (2) L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(ix), de ce qui suit :
(ix.1) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),
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