Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 16, art. 3
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :
Peines consécutives
279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
— 2018, ch. 16, art. 190
Projet de loi C-28
190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Suramende compensatoire
737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
— 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)
Projet de loi C-39
51 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 7(1) et (3) de la présente loi est antérieure à celle des paragraphes 10(3) et (4) de l’autre loi, ces paragraphes 10(3) et (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
— 2018, ch. 29, art. 79
Projet de loi C-39
79 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
— 2018, ch. 29, art. 80
Projet de loi C-337
80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2021, ch. 2, par. 1(2.1)
1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 28, art. 35
35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au Service correctionnel
743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
— 2024, ch. 23, art. 1
1 (1) Le passage du paragraphe 163.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
163.1 (1) Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas :
(2) Les paragraphes 163.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
(3) Le passage du paragraphe 163.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(4) Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :
(4) Le passage du paragraphe 163.1(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(4.1) Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :
(5) Le paragraphe 163.1(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis.
(6) Le paragraphe 163.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense
(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
— 2024, ch. 23, art. 2
2 (1) L’alinéa 164(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1;
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
— 2024, ch. 23, art. 3
3 (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
— 2024, ch. 23, art. 4
4 Le passage du paragraphe 171.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de matériel sexuellement explicite
(5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe 163.1(1) :
— 2024, ch. 23, art. 5
5 Le sous-alinéa a)(xxix) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xxix) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
— 2024, ch. 23, art. 6
6 Le paragraphe 486.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de cet article.
— 2024, ch. 23, art. 7
7 Le sous-alinéa a)(i.8) de la définition de infraction primaire à l’article 487.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.8) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
— 2024, ch. 23, art. 8, modifié par 2023, ch. 28, art. 48.1
8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
— 2024, ch. 23, art. 9
9 Le paragraphe 672.501(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(2) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.1.
— 2024, ch. 23, art. 10
10 Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
— 2024, ch. 23, art. 11
11 L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
— 2024, ch. 23, art. 13
Validité des procédures
13 Les modifications apportées par la présente loi ne portent pas atteinte à la validité de toute procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui est en lien avec l’article 163.1 du Code criminel, intentée en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. De plus, elles ne portent pas atteinte à la validité de tout document lié à ces procédures, et tout renvoi à l’expression « pornographie juvénile » dans de tels documents vaut mention de « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ».
— 2024, ch. 33, art. 2
2002, ch. 13, art. 66
2 Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires
(7) Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.
— 2024, ch. 33, art. 3
2002, ch. 13, art. 71
3 La partie XXI.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XXI.1Examen des erreurs judiciaires
Définitions
Définitions
696.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1). (Commission)
- cour d’appel
cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue. (court of appeal)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire. (applicant)
Demande d’examen
Demande d’examen
696.2 (1) Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :
a) une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;
c) une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.34.
Droits d’appel épuisés
(2) Pour l’application du paragraphe 696.4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.4(4).
Examen
Traitement de la demande
696.3 (1) La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.
Représentant du demandeur
(2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.
Décision sur la recevabilité
696.4 (1) Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.
Demande irrecevable
(2) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.2(1).
Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés
(3) Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :
a) la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;
b) il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :
a) le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;
b) les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;
c) la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;
d) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :
(i) n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,
(ii) requiert une enquête,
(iii) ne soulève pas que des questions de droit;
e) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Avis
(5) Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.
Enquête
696.5 (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.
Avis
(2) Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.
Décision après avis
(3) Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.
Pouvoirs
(4) Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Autorisation
(5) Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).
Rapport d’enquête
(6) Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.
Délai de réponse
(7) Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.
Décision après enquête
(8) Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.
Décision
696.6 (1) Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.
Mesures de redressement
(2) Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :
a) elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;
b) elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.
Rejet de la demande
(3) Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.
Demandeur décédé
(4) Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.
Facteurs
(5) Pour prendre sa décision, elle prend en compte :
a) la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;
b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;
c) le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;
d) la situation personnelle du demandeur;
e) les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;
f) tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Innocence
(6) Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.
Avis
(7) La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.
Opinion de la cour d’appel
Renvoi
696.61 La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Examen parlementaire
Examen de la présente partie et de la partie XXI.2
696.62 Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.2.
— 2024, ch. 33, art. 5
5 La définition de demandeur, à l’article 696.7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- demandeur
demandeur S’entend au sens de l’article 696.1. (applicant)
— 2024, ch. 33, art. 6
6 L’article 696.72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
696.72 La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.1 au motif d’erreur judiciaire.
— 2024, ch. 33, art. 7
Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.
- ancien régime
ancien régime La partie XXI.1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence. (old scheme)
- Commission
Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.71(1) du Code criminel. (Commission)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3. (commencement day)
- demandeur
demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant. (applicant)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- nouveau régime
nouveau régime La partie XXI.1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure. (new scheme)
— 2024, ch. 33, art. 8
Obligation du ministre
8 Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 9
Consentement donné dans le délai
9 Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.
— 2024, ch. 33, art. 10
Absence de consentement
10 (1) En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.
Évaluation préliminaire terminée
(2) Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.
Évaluation préliminaire non terminée
(3) Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.
— 2024, ch. 33, art. 11
Consentement tardif
11 La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :
a) après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;
b) avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);
c) le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.
— 2024, ch. 33, art. 12
Irrévocabilité du consentement
12 Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.
— 2024, ch. 33, art. 13
Demande rejetée par le ministre
13 Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.
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