Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets (suite)
Phase nationale (suite)
Note marginale :Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi
163 La demande internationale est considérée comme n’étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
Note marginale :Brevet non invalide
164 Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 154 n’a pas été payée.
PARTIE 3Dispositions transitoires
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
165 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- anciennes règles
anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. (former Rules)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande antérieure à la date d’entrée en vigueur
demande antérieure à la date d’entrée en vigueur[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande de catégorie 1
demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989. (category 1 application)
- demande de catégorie 2
demande de catégorie 2[Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]
- demande de catégorie 3
demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019. (category 3 application)
Note marginale :Interprétation
(2) Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure au 30 octobre 2019, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.
Note marginale :Brevets redélivrés
166 Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Note marginale :Application du paragraphe 3(1)
167 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.
SECTION 2Règles applicables aux demandes de catégorie 1
Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles
168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.
Note marginale :Non-application du paragraphe 86(14)
(2) Le paragraphe 86(14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
(3) [Abrogé, DORS/2022-120, art. 37]
Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles
169 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles
(2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Note marginale :Photographies
(3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 179 des anciennes règles
(4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».
Note marginale :Mentions de « Loi »
170 Les mentions « Loi » à l’article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».
Note marginale :Taxe finale
171 À l’égard des demandes de catégorie 1 :
a) la mention « la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l’avis »;
b) les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 », « la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2 » et « la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l’annexe II des anciennes règles ».
Note marginale :Refus pour irrégularités
172 (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Refus non annulé après la décision finale
(3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
c) le commissaire révise la demande.
Note marginale :Date
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;
b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification
(5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)
(6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).
Note marginale :Aucune modification après le refus
173 Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Note marginale :Mention
174 La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91a) vaut mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».
Note marginale :Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles
175 Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l’alinéa 92c) et « à l’alinéa 93(1)b) » à l’alinéa 92f) valent respectivement mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « à l’article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».
Note marginale :Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande
176 La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, est de 200 $.
SECTION 3[Abrogée, DORS/2022-120, art. 39]
177 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
178 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
179 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
180 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
181 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
182 [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]
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