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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Nomination des agents de brevets

Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de brevets

  •  (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet.

  • Note marginale :Obligation de nommer un agent de brevets

    (2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :

    • a) la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;

    • b) il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;

    • c) le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et transmis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

      • (iv) s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.

  • Note marginale :Modalités de nomination par une autre personne

    (4) La nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est faite au moyen d’un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :

    • a) la personne;

    • b) si un document signé par elle autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevet est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel.

  • Note marginale :Consentement à la nomination

    (5) Si la nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise est faite au moyen d’un document transmis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend effet qu’à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l’agent ou de tout agent de brevets de l’entreprise est transmise au commissaire.

  • Note marginale :Agent de brevets par défaut : brevet

    (6) À moins d’indication contraire dans le document de nomination, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés à l’égard d’une demande de brevet au titre des paragraphes (3) ou (4) sont réputés être aussi nommés à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

  • Note marginale :Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

    (7) La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’un des agents de brevets de l’entreprise ou encore par l’une des personnes ci-après est transmis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

      • (iv) s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • b) le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

  • Note marginale :Révocation : nomination par une autre personne

    (8) La nomination, réputée ou non, autrement qu’à titre de coagent, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) un avis à cet effet signé par la personne ou par l’agent de brevets ou par l’un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire;

    • b) un document signé par la personne autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment qu’un avis de révocation signé par ce professionnel étranger;

    • c) le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

Note marginale :Pouvoir de nommer un coagent

  •  (1) L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagent à l’égard de la demande de brevet ou du brevet.

  • (2) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 8]

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.

  • Note marginale :Coagent par défaut : brevet

    (4) À moins d’indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l’égard d’une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

  • Note marginale :Révocation de la nomination : coagent agissant seul

    (5) La nomination, réputée ou non, d’un seul agent de brevets à titre de coagent à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

      • (i) un avis de révocation signé par le coagent ou par l’agent de brevet est transmis au commissaire,

      • (ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

      • (iii) la nomination de l’agent de brevets est révoquée;

    • b) si elle a été faite par un des agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

      • (i) un avis de révocation signé par le coagent ou par un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire,

      • (ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

      • (iii) la nomination de tous les agents de brevets de l’entreprise est révoquée.

  • Note marginale :Révocation : coagents

    (5.1) La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d’une même entreprise à titre de coagents à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

      • (i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par l’agent de brevet qui les a nommés est transmis au commissaire,

      • (ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

      • (iii) la nomination de l’agent de brevets est révoquée;

    • b) si elle a été faite par un des agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

      • (i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l’entreprise agissant à titre de coagents ou par un des agents de brevets de l’entreprise qui a nommé les coagents est transmis au commissaire,

      • (ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

      • (iii) la nomination au titre des paragraphes 27(3) ou (4) de tous les agents de brevets de l’entreprise est révoquée.

Note marginale :Agent de brevets : membre de l’entreprise

 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’agent de brevets qui devient membre de l’entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’entreprise;

  • b) la personne membre de l’entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;

  • c) la nomination de l’agent de brevets qui cesse d’être membre de l’entreprise est réputée être révoquée à la date où l’agent de brevets cesse d’être membre de l’entreprise;

  • d) la nomination de l’agent de brevets dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

Note marginale :Document de nomination : un agent de brevets

  •  (1) Le document de nomination de l’agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l’agent.

  • Note marginale :Document de nomination : tous les agents de brevets

    (2) Le document de nomination de tous les agents de brevets d’une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l’entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.

Note marginale :Communications écrites

 Si tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l’entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.

Note marginale :Agent de brevets par défaut : transfert

 À moins d’indication contraire dans la demande d’inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise qui sont nommés — autrement qu’à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l’égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l’objet de l’inscription.

Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets

 Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme un agent de brevets.

Note marginale :Agent de brevets : succession

  •  (1) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontre au commissaire qu’il est le successeur de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d’exercer, est réputé être nommé au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

  • Note marginale :Agents de brevets : succession

    (2) Tous les agents de brevets d’une même entreprise qui, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, démontrent au commissaire qu’ils sont les successeurs de l’agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d’exercer, sont réputés être nommés au titre de l’article en cause à l’égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

Représentation

Note marginale :Effet des actes du représentant commun

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.

Note marginale :Effet des actes d’un agent de brevets

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu’un coagent — et qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.

Note marginale :Effet des actes d’un coagent

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.

 

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