Règles sur les brevets
Version de l'article 30 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :
Note marginale :Agent de brevets par défaut : transfert
30 Si, en application de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d’une demande de brevet pour laquelle un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le demandeur devant le Bureau des brevets à l’égard de la demande, ou le transfert d’un brevet pour lequel un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le breveté devant le Bureau des brevets à l’égard du brevet, le cessionnaire est, à moins d’indication contraire dans la demande d’inscription du transfert, réputé avoir nommé l’agent de brevets pour le représenter à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.
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