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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Communications (suite)

Note marginale :Communication envoyée : suppression, révocation ou remise

 Malgré les articles 34 et 35, si le permis d’un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

  • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n’est donnée à son égard avant cette date;

  • b) elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

Note marginale :Accusé de réception

 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l’article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d’un brevet dans l’intention, déclarée ou apparente, de s’opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.

Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :

    • a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);

    • b) de manière à ce qu’ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;

    • c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l’article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).

Note marginale :Mise en page

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d’un document figure dans le sens vertical de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.

Note marginale :Documents en français ou en anglais

  •  (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :

    • a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);

    • b) les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l’alinéa 71d);

    • c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);

    • d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);

    • e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences;

    • f) le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l’article 156.

  • Note marginale :Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

    (2) Si la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinéa 67(2)b) et qu’une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.

  • Note marginale :Traduction — dessins et mémoire descriptif

    (3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l’alinéa 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.

  • Note marginale :Listage des séquences — français et en anglais

    (3.1) Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue :

    • a) dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l’anglais est la langue d’origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d’origine;

    • b) dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.

  • Note marginale :Listage des séquences — autre langue

    (3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

  • Note marginale :Avis exigeant une traduction

    (4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Traduction remplaçant le texte original

    (5) La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l’anglais.

  • Note marginale :Limite

    (6) La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).

Confidentialité

Note marginale :Renseignements relatifs à une demande de brevet

 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :

  • a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;

  • b) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande;

  • c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

    • (iii) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande.

Note marginale :Date : demande de priorité retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;

  • b) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.

Note marginale :Date : demande de brevet retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période prévue au paragraphe 10(2) de la Loi pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;

  • b) le cas échéant, la date à laquelle le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe.

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

Nomination d’un représentant commun

Note marginale :Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

  •  (1) Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

  • Note marginale :Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun

    (2) Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination du représentant commun est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de la demande.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande de brevet

    (4) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,

      • (ii) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d’entre eux dont le nom figure en premier dans le document,

      • (iii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à la date de dépôt;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où plus d’un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que plus d’un demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l’un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,

      • (ii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à s’être conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2).

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande divisionnaire

    (5) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a) :

    • a) si la personne qui était le représentant commun à l’égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l’égard de la demande divisionnaire;

    • b) dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : correction ou décision

    (6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la désignation des demandeurs a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l’identité des demandeurs ou si le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre d’un de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet

    (7) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l’égard du brevet.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet redélivré

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet redélivré pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui était, à l’égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l’égard du brevet redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un demandeur ou breveté unique

    (9) Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d’une partie ou de la totalité des droits d’un demandeur dans une demande de brevet ou d’un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l’inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l’inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l’inscription du transfert, qu’aucune autre personne n’a, depuis l’inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu’il n’y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si, par suite de l’inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;

    • b) dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Date

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), la date est :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale;

    • c) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;

    • d) malgré les alinéas (a) à (c), s’agissant d’une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d’une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;

    • e) s’agissant d’un brevet autre qu’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;

    • f) s’agissant d’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un représentant commun

    (11) Si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d’un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l’inscription, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet et, par suite de l’inscription, il y a toujours plus d’un demandeur pour la demande ou plus d’un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;

    • b) s’ils sont transférés à plus d’une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Révocation de la nomination

    (12) La nomination, réputée ou non, d’un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d’un autre représentant commun en vertu de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (11).

 

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