Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Communications
Note marginale :Communications écrites à envoyer au commissaire
6 Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l’attention du « commissaire aux brevets ».
Note marginale :Adresse postale
7 (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.
Note marginale :Adresse électronique
(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise l’envoi de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel envoyé par le commissaire ou par le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à cette personne à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.
Note marginale :Une seule demande ou un seul brevet par communication
8 (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d’une demande de brevet ou plus d’un brevet.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :
a) un changement de nom ou d’adresse;
b) un transfert;
c) la demande d’enregistrement d’un document;
d) la taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;
e) la nomination d’un agent de brevets ou la révocation d’une telle nomination;
f) la correction d’une erreur, si la correction et l’erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.
Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’une demande
9 (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n’est pas connu, des renseignements permettant d’identifier la demande.
Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’un brevet
(2) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.
Note marginale :Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
10 (1) À moins d’avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.
Note marginale :Date de réception : remise physique au Bureau des brevets
(2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
a) s’ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
b) s’ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.
Note marginale :Date de réception : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
(i) dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;
b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.
Note marginale :Date de réception : fourniture par un moyen électronique
(4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
Note marginale :Communication envoyée : suppression, révocation ou remise
11 Malgré les articles 34 et 35, si le permis d’un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :
a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n’est donnée à son égard avant cette date;
b) elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Note marginale :Accusé de réception
12 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l’article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d’un brevet dans l’intention, déclarée ou apparente, de s’opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.
Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
Note marginale :Modalités
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :
a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
b) de manière à ce qu’ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;
c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.
Note marginale :Exception
(2) Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l’article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).
Note marginale :Mise en page
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d’un document figure dans le sens vertical de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.
Note marginale :Documents en français ou en anglais
15 (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :
a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);
b) les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l’alinéa 71d);
c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);
d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);
e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences;
f) le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l’article 156.
Note marginale :Traduction : demande de brevet déposée antérieurement
(2) Si la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinéa 67(2)b) et qu’une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.
Note marginale :Traduction — dessins et mémoire descriptif
(3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l’alinéa 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.
Note marginale :Listage des séquences — français et en anglais
(3.1) Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue :
a) dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l’anglais est la langue d’origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d’origine;
b) dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.
Note marginale :Listage des séquences — autre langue
(3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Note marginale :Avis exigeant une traduction
(4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Note marginale :Traduction remplaçant le texte original
(5) La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l’anglais.
Note marginale :Limite
(6) La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).
Confidentialité
Note marginale :Renseignements relatifs à une demande de brevet
16 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :
a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;
b) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :
(i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
(iii) un agent de brevets nommé à l’égard de la demande.
Note marginale :Date : demande de priorité retirée
17 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;
b) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.
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