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Règles sur les brevets

Version de l'article 15 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Documents dans une langue non officielle

  •  (1) Le commissaire ne tient compte d’aucune partie de document qui lui est fourni ou est fourni au Bureau des brevets dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf :

    • a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);

    • b) si, à la date de dépôt d’une demande de brevet ou avant cette date, le document visé à l’alinéa 71d) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande à sa date de dépôt;

    • c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);

    • d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);

    • e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences.

  • Note marginale :Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

    (2) Si, au titre de l’alinéa 67(2)b), la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie au commissaire ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur est tenu de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de cette demande.

  • Note marginale :Traduction : document

    (3) Si, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur fournit au commissaire un document qui, à première vue, semble être une description et qui est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, il est tenu de lui fournir une traduction en français ou en anglais pour remplacer toute partie des dessins et du mémoire descriptif qui, à la date de dépôt, est comprise dans la demande et n’est pas en français ou en anglais.

  • Note marginale :Avis exigeant une traduction

    (4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Traduction en remplacement des dessins et du mémoire descriptif

    (5) Les dessins et le mémoire descriptif figurant dans la traduction, fournie au titre du paragraphe (2) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), d’une demande de brevet déposée antérieurement remplacent ceux, compris dans cette demande, qui sont réputés faire partie de la demande de brevet au titre du paragraphe 27.01(2) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (6) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande de brevet par suite d’un remplacement fait au titre des paragraphes (3), (4) ou (5) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).


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