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Règles sur les brevets

Version de l'article 15 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents en français ou en anglais

  •  (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :

    • a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);

    • b) les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l’alinéa 71d);

    • c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);

    • d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);

    • e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences;

    • f) le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l’article 156.

  • Note marginale :Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

    (2) Si la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l’alinéa 67(2)b) et qu’une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.

  • Note marginale :Traduction — dessins et mémoire descriptif

    (3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l’alinéa 71d) qui est fourni pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.

  • Note marginale :Listage des séquences — français et en anglais

    (3.1) Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue :

    • a) dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l’anglais est la langue d’origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d’origine;

    • b) dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.

  • Note marginale :Listage des séquences — autre langue

    (3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais n’est pas pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

  • Note marginale :Avis exigeant une traduction

    (4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Traduction remplaçant le texte original

    (5) La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l’anglais.

  • Note marginale :Limite

    (6) La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).

  • DORS/2022-120, art. 5

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