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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)

SECTION 4Règles applicables aux demandes de catégorie 3 (suite)

Note marginale :Prorogation de délais

 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Date : demande de priorité retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant le 30 octobre 2019 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

  • a) celle ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • (i) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,

    • (ii) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;

  • b) lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.

Note marginale :Date : demande de brevet retirée

 Si la demande de catégorie 3 est retirée avant le 30 octobre 2019, pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l’article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Note marginale :Exception au paragraphe 50(1)

 À l’égard d’une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 58

 À l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l’article 58 des présentes règles.

Note marginale :Modalités relatives aux demandes de priorité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :

    • a) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

    • b) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de catégorie 3.

  • Note marginale :Délai prévu au paragraphe 73(1)

    (2) Pour les demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3, la mention « le délai prévu au paragraphe (1) » aux paragraphes 73(2) et (6) vaut mention de « le délai prévu au paragraphe 195(1) ».

  • Note marginale :Correction de la date de dépôt

    (3) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :

    • a) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;

    • b) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée;

    • c) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de catégorie 3 puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Avis exigeant de rendre la demande accessible

  •  (1) Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant le 30 octobre 2019, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :

    • a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

    • b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (2) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :

    • a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

  • Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé

    (3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Fourniture de la copie et du certificat

    (4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,

      • (ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Exception au paragraphe 84(1)

 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

  • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :

    • (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,

    • (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

  • d) au 30 octobre 2019 ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.

Note marginale :Exception au paragraphe 86(16)

 Au paragraphe 86(16), la mention de l’alinéa 132(1)g), à l’égard des demandes de catégorie 3, vaut mention de l’alinéa 203(1)e).

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,

      • (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

    • b) si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant

  •  (1) L’avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l’égard d’une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l’article 95 des présentes règles.

  • Note marginale :Expert indépendant considéré comme désigné

    (2) L’expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est considéré comme désigné conformément à l’article 96 des présentes règles.

 

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