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Règles sur les brevets

Version de l'article 165 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    anciennes règles

    anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Rules)

    date d’entrée en vigueur

    date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. (coming-into-force date)

    demande antérieure à la date d’entrée en vigueur

    demande antérieure à la date d’entrée en vigueur Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à la date d’entrée en vigueur. (application preceding the coming-into-force date)

    demande de catégorie 1

    demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989. (category 1 application)

    demande de catégorie 2

    demande de catégorie 2 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996. (category 2 application)

    demande de catégorie 3

    demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur. (category 3 application)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure à la date d’entrée en vigueur, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.


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