Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Demandes de priorité
Note marginale :Modalités
73 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :
a) la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :
(i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,
(ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.
Note marginale :Délai de fourniture des renseignements
(2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Demande PCT à la phase nationale
(2.1) Il est entendu qu’une demande de priorité qui est, d’une part présentée à l’égard d’une demande internationale devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est, d’autre part, présentée conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date d’entrée en phase nationale de cette demande PCT est considérée comme une demande de priorité présentée conformément au paragraphe (1), et le demandeur est considéré comme ayant fourni les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Exigence
(3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis cette date.
Note marginale :Correction de la date de dépôt
(4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :
a) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
b) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.
Note marginale :Correction du nom ou du numéro
(5) Toute erreur dans le nom d’un pays ou d’un bureau ou dans le numéro d’une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Note marginale :Retrait de la demande de priorité
(6) Lorsqu’une demande de priorité est, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Exigences
74 (1) Le demandeur de brevet qui, à l’égard d’une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada, est tenu, à l’égard de chacune d’elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :
a) soit de fournir au commissaire une copie de celle-ci certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
b) soit de rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et de l’informer que la copie est ainsi accessible.
Note marginale :Date
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle expire la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
b) la date à laquelle expire la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée;
c) si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Note marginale :Retrait de la demande de priorité
(3) Lorsqu’une demande de priorité est retirée, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Note marginale :Avis
(4) Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) dans le délai prévu au paragraphe (1) qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’un de ces alinéas au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé
(5) Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l’avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l’avis, il est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1).
Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée
(6) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
a) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);
b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé
(7) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.
Note marginale :Fourniture de la copie et du certificat
(8) Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée
(9) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Note marginale :Demande divisionnaire
(10) Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également considéré comme s’y étant conformé.
Note marginale :Demande de priorité
(11) La demande de priorité présentée à l’égard d’une demande divisionnaire est considérée comme retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l’égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Note marginale :Exception
(12) Les paragraphes (1) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Note marginale :Retrait d’une demande de priorité
75 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d’une requête à cet effet auprès du commissaire.
Note marginale :Date du retrait
(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.
Note marginale :Avis : exigence de fournir une traduction
76 (1) Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais et que, pour l’examen de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d’une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Note marginale :Traduction jugée non fidèle
(2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :
a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
b) une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d’une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.
Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée
(3) Si le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l’avis de l’examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l’égard de celle-ci à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Restauration du droit de la priorité
Note marginale :Délai
77 (1) Pour l’application de l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi :
a) dans le cas où la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être n’est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;
b) dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :
(i) le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande,
(ii) le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :
(A) l’expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),
(B) l’expiration d’une période d’un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Note marginale :Exigences
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
a) le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;
b) il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l’a été et sa date de dépôt.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
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