Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Droits des tiers
Note marginale :Période
128 Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :
a) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :
(i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
(B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
(ii) si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,
(B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
b) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :
(i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
(B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
(ii) si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,
(B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
c) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;
d) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :
(i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que le brevet est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,
(ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, le brevet n’est pas réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi.
Abus des droits de brevets
Note marginale :Taxe pour la requête
129 (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.
Note marginale :Taxe pour l’annonce
(2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.
Note marginale :Délai : remise d’un contre-mémoire
130 (1) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;
b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;
c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Abandon et rétablissement
Note marginale :Délai pour répondre
131 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.
Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.
Note marginale :Réception tardive d’un avis
(3) Toutefois, dans le cas d’un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu’à six mois après la date de réception de l’avis si, le demandeur, à la fois :
a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;
b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis.
Note marginale :Demande réputée abandonnée
132 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;
b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
e) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);
f) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;
g) le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;
h) le demandeur ne se conforme pas à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)f) et g) ne s’appliquent pas à l’égard de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).
Note marginale :Délai : requête en rétablissement
133 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.
Note marginale :Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission
(2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.
Note marginale :Non-paiement de certaines taxes
(3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :
a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);
b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Taxe
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.
Note marginale :Interprétation — omission de prendre des mesures
(2) Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :
a) l’omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l’examinateur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;
b) l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).
Note marginale :Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi
135 (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :
a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;
b) celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).
Taxes pour des services
Note marginale :Taxe pour copies certifiées
136 (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l’annexe 2, selon le cas.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
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