Règles sur les brevets
Version de l'article 142 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :
Note marginale :Demandes internationales
142 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d’exécution du PCT et des Instructions administratives s’appliquent aux demandes suivantes :
a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.
Note marginale :Exceptions
(2) L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
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