Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Dépôt de matières biologiques (suite)
Note marginale :Formule de requête
97 (1) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d’un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
Note marginale :Certification
(2) Sous réserve de l’article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie, ou a été retirée;
b) le commissaire a reçu l’engagement donné par cette personne selon lequel :
(i) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée,
(ii) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute matière dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Note marginale :Envoi d’une copie de la requête et de la certification
(3) Sauf dans les cas où le paragraphe 98(2) s’applique, le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.
Note marginale :Personne autorisée à déposer la requête
98 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 96 peut déposer la requête visée à l’article 97, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Note marginale :Envoi de la copie de la requête et de la certification
(2) Le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Note marginale :Aucune modification avant la fourniture d’une traduction
99 Si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur est tenu de fournir une traduction, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur avant qu’il ne fournisse cette traduction au commissaire.
Note marginale :Aucune modification après l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :
a) si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);
b) si les modifications sont visées dans l’avis d’acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Exceptions — erreurs évidentes
(2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :
a) dans le cas où l’avis d’acceptation a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
b) dans le cas où l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.
Note marginale :Effet de retirer ou d’écarter
(3) Si un avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s’il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n’ayant jamais été apportée.
Note marginale :Aucune modification après le refus
101 Si la demande de brevet est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :
a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);
c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Note marginale :Modification des dessins ou du mémoire descriptif
102 Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l’objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.
Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
103 (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;
c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
d) un document qui, à première vue, semble être une description.
Note marginale :Date de soumission
(2) La date de soumission d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Correction
Note marginale :Erreur — désignation des demandeurs
104 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;
b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.
Note marginale :Erreur — désignation des demandeurs
105 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d’une part, comporte un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un demandeur et ne change pas l’identité d’un demandeur et, d’autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Note marginale :Erreur — désignation des inventeurs
106 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :
a) dans le cas où la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un inventeur, la demande est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
b) dans tout autre cas, la demande de correction est faite par le demandeur de brevet avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle un autre avis d’acceptation ou avis d’acceptation conditionnelle est envoyé.
Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire
107 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l’égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Note marginale :Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.
Note marginale :Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
108 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l’article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Note marginale :Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du constat.
Note marginale :Correction faite à la demande du breveté
109 (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l’article 24 de l’annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :
a) l’erreur quant à la désignation d’un breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, si la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n’ajoute pas et ne supprime pas le nom d’un breveté ou d’un inventeur et ne change pas l’identité d’un breveté ou d’un inventeur, selon le cas;
b) l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de correction contient :
a) une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;
b) le numéro du brevet concerné;
c) la correction à apporter;
d) si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.
Note marginale :Avis
(3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Note marginale :Correction subséquente à un avis
(4) Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).
Note marginale :Date de la correction
(5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.
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