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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Abandon et rétablissement (suite)

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Interprétation — omission de prendre des mesures

    (2) Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :

    • a) l’omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l’examinateur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • b) l’omission de présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).

Note marginale :Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi

  •  (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :

    • a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;

    • b) celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Taxes pour des services

Note marginale :Taxe pour copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l’annexe 2, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Taxe pour copies non certifiées

 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l’annexe 2, selon le cas.

Note marginale :Taxe pour demande d’information

 La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.

Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

Note marginale :Remboursement de taxes

  •  (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]

    • b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);

    • c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;

    • d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;

    • e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;

    • f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;

    • g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;

    • h) une somme versée en trop à titre de droit;

    • i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;

    • j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l’examen d’une demande de brevet si elle a été payée par suite d’un avis visé au paragraphe 85.1(6);

    • k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.

Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur

  •  (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d’un brevet

    (2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d’un délai

    (3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de prorogation du délai pour répondre à une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’avis envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) a été reçu par le demandeur plus d’un mois après la date à laquelle il a été envoyé;

    • b) le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis et s’il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l’avis;

    • c) le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de priorité

date de priorité S’entend au sens de l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)

date du dépôt international

date du dépôt international S’entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)

Application du Traité

Note marginale :Demandes internationales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d’exécution du PCT et des Instructions administratives du PCT s’appliquent aux demandes suivantes :

    • a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;

    • b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Phase internationale

Note marginale :Office récepteur

 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

Note marginale :Demande en français ou en anglais

 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

Note marginale :Administration : recherche internationale et examen préliminaire international

 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

Note marginale :Nomination de tous les agents de brevets

 Si, au titre de la règle 90 du Règlement d’exécution du PCT, tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés pour représenter le demandeur devant le commissaire, l’article 28.1, le paragraphe 29(2) et l’article 29.1 s’appliquent.

Note marginale :Taxes à payer en monnaie canadienne

  •  (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

  • Note marginale :Fonds du Traité de coopération en matière de brevets

    (2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.

Note marginale :Taxe de transmission

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l’article 16 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxe de recherche

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l’article 17 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxe pour paiement tardif

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 16bis.1.a) de ce règlement.

Note marginale :Taxes additionnelles

 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 18 de l’annexe 2.

Note marginale :Taxe d’examen préliminaire

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l’examen préliminaire international paie la taxe d’examen préliminaire prévue à l’article 19 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxe pour paiement tardif

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 58bis.2 du Règlement d’exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 58bis.1.a) de ce règlement.

Note marginale :Taxes additionnelles

 Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, qui sont visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 20 de l’annexe 2.

Phase nationale

Note marginale :Office désigné

 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d’office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

Note marginale :Office élu

 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :

    • a) si le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;

    • b) si la description, à l’exclusion de tout listage des séquences, figurant dans la demande internationale est entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences;

    • b.1) si les revendications figurant dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais des revendications;

    • c) de payer la taxe nationale de base, laquelle est :

      • (i) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

      • (ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Taxe

    (2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Rétablissement des droits

    (3) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s’étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard douze mois après ce délai :

      • (i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l’égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n’était pas intentionnel,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à b.1),

      • (iii) il verse la taxe nationale de base, laquelle est :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,

      • (iv) il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l’article 22 de l’annexe 2;

    • b) si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :

      • (i) à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

      • (ii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Prorogation en cas de tentative de paiement

    (4) Dans le cas où le demandeur d’une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l’expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l’intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n’est pas payée à l’expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 23 de l’annexe 2 sont payés après l’expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.

  • Note marginale :Taxe considérée payée

    (5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

  • Note marginale :Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant

    (5.1) Si, au titre du paragraphe 3(4), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, celle-ci est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

  • Note marginale :Correction d’une erreur — désignation des demandeurs

    (6) Sur demande, le commissaire corrige une erreur de désignation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé portant que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d’entrée en phase nationale de la demande;

      • (ii) si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l’avis;

    • b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n’est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu’elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

  • Note marginale :Personne considérée comme ne s’étant pas conformée

    (8) Lorsque la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l’avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l’avis, elle est considérée comme ne s’étant jamais conformée à ces exigences.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (9) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (10) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l’avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l’avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

  • Note marginale :Non-application de l’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets

    (11) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Non-application de certaines règles du Règlement d’exécution du PCT

    (12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Nouvelle demande PCT à la phase nationale

    (13) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

 

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