Règles sur les brevets
Note marginale :Précision
91 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire à sa date de soumission ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
a) l’élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément est une invention ou découverte antérieure.
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