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Règles sur les brevets

Version de l'article 26 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

  •  (1) Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

  • Note marginale :Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun

    (2) Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination du représentant commun est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de la demande.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande de brevet

    (4) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,

      • (ii) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d’entre eux dont le nom figure en premier dans le document,

      • (iii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à la date de dépôt;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où plus d’un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que plus d’un demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l’un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,

      • (ii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à s’être conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2).

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande divisionnaire

    (5) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a) :

    • a) si la personne qui était le représentant commun à l’égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l’égard de la demande divisionnaire;

    • b) dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : correction ou décision

    (6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la mention du nom d’un codemandeur a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction a entraîné un changement quant à la personne du codemandeur ou si, à l’égard d’une telle demande, le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet

    (7) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l’égard du brevet.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet redélivré

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet redélivré pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui était, à l’égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l’égard du brevet redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un demandeur ou breveté unique

    (9) Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d’une partie ou de la totalité des droits d’un demandeur dans une demande de brevet ou d’un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l’inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l’inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l’inscription du transfert, qu’aucune autre personne n’a, depuis l’inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu’il n’y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si, par suite de l’inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;

    • b) dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Date

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), la date est :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale;

    • c) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;

    • d) malgré les alinéas (a) à (c), s’agissant d’une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d’une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;

    • e) s’agissant d’un brevet autre qu’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;

    • f) s’agissant d’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un représentant commun

    (11) Si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d’un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l’inscription, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet et, par suite de l’inscription, il y a toujours plus d’un demandeur pour la demande ou plus d’un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;

    • b) s’ils sont transférés à plus d’une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Révocation de la nomination

    (12) La nomination, réputée ou non, d’un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d’un autre représentant commun en vertu de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (11).


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