Règles sur les brevets
Version de l'article 22 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :
Note marginale :Inscription dans le registre
22 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe 2, le commissaire inscrit dans le registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi, le nom des personnes ou entreprises suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets;
b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;
c) toute entreprise dont le nom d’au moins un membre est inscrit dans le registre des agents de brevets.
- Date de modification :