Règles sur les brevets
Version de l'article 16 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :
Note marginale :Renseignements relatifs à une demande de brevet
16 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :
a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;
b) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;
c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :
(i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
(ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
(iii) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande.
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