Règles sur les brevets
Note marginale :Pouvoir de nommer un coagent
28 (1) L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Note marginale :Obligation de nommer un coagent
(2) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé à titre d’agent de brevets par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Note marginale :Modalités de nomination
(3) La nomination d’un coagent est faite selon l’une des modalités suivantes :
a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;
b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;
c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.
Note marginale :Coagent par défaut : brevet
(4) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un coagent est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputé l’avoir aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de cette demande.
Note marginale :Révocation de la nomination d’un coagent
(5) La nomination, réputée ou non, d’un coagent à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée dans les cas suivants :
a) un avis à cet effet signé par le coagent ou par l’agent de brevets qui l’a nommé est soumis au commissaire;
b) la nomination de l’agent de brevets qui l’a nommé est révoquée à l’égard de cette affaire;
c) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître le coagent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;
d) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom du coagent du registre des agents de brevets.
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