Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 222 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Représentation : brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date

 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :

  • a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;

  • b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.


Date de modification :