Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 216 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Agent de brevets réputé nommé

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.


Date de modification :