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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures

PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets (suite)

Phase nationale (suite)

Note marginale :Erreur dans la traduction — avis

  •  (1) Si le commissaire, avant la présentation de la requête d’examen, ou un examinateur, au cours de l’examen d’une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu’une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l’examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d’un avis.

  • Note marginale :Erreur dans la traduction — correction

    (2) Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l’article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :

    • a) la traduction corrigée;

    • b) une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;

    • c) une déclaration portant que :

      • (i) au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d’origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,

      • (ii) l’erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l’élaboration de la traduction,

      • (iii) la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l’erreur.

  • Note marginale :Date de remplacement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée visée au paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.

  • Note marginale :Accessible au public — date

    (4) Pour l’application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigée de toute partie d’un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l’article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d’une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.

Note marginale :Restriction — traduction des dessins et du mémoire descriptif

 La traduction ou la traduction corrigée de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif visées respectivement à l’article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

Note marginale :Copie intégrale

  •  (1) Le demandeur qui fournit une traduction visée à l’article 155.1 ou une traduction corrigée visée au paragraphe 155.2(2) doit fournir, en même temps, au commissaire ce qui suit :

    • a) dans le cas de la traduction visée au paragraphe 155.1(1) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de la description — à l’exclusion de tout listage des séquences — ou des revendications, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • b) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)a) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du listage des séquences qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • c) dans le cas de la traduction visée à l’alinéa 155.1(2)b) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du dessin qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

    • d) dans le cas de la traduction visée aux alinéas 155.1(2)c), d) ou e) ou d’une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de l’abrégé, de la requête ou de la déclaration, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais.

  • Note marginale :Traduction intégrée

    (2) Pour l’application de l’article 155.1 et du paragraphe 155.2(2), lorsqu’il fournit une copie intégrale en application du paragraphe (1), le demandeur n’est pas tenu de fournir la traduction ou la traduction corrigée dans un document distinct.

Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — description

  •  (1) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b), elle remplace la totalité de la description, à l’exclusion de tout listage des séquences.

  • Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — revendications

    (2) Si une traduction est fournie en application de l’alinéa 154(1)b.1), elle remplace la totalité des revendications.

  • Note marginale :Traduction en remplacement du texte original — élément de la demande

    (3) Si une traduction est fournie en application de l’article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Omission de fournir la traduction — certains éléments

    (4) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d’une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l’exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l’alinéa 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

  • Note marginale :Omission de fournir la traduction — déclaration

    (5) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l’alinéa 155.1(2)e), ou d’une partie de celle-ci, comme l’exige cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.

  • Note marginale :Omission de fournir la traduction ou copie intégrale

    (6) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction exigée aux alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale exigée aux alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l’avis.

Note marginale :Modifications aux dessins et au mémoire descriptif

  •  (1) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date du dépôt international est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :

    • a) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale à sa date du dépôt international;

    • b) des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale immédiatement après que celle-ci soit devenue une demande PCT à la phase nationale, à l’exclusion de tout texte qui n’est pas en français ou en anglais autre que les éléments de texte dans un listage des séquences qui ne sont pas du texte libre dépendant de la langue.

  • Note marginale :Listage des séquences

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l’anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l’anglais sont considérés comme n’ayant pas été contenus dans la demande à cette date.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (3) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du présent article ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (3)

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

Note marginale :Précision — demande divisionnaire

 Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

  • a) l’élément peut ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 155.6 des présentes règles et du paragraphe 38.2(1) et de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi compte non tenu du paragraphe 155.6(4) des présentes règles et du paragraphe 38.2(4) de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;

  • b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

Note marginale :Précisions

  •  (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :

    • a) les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;

    • b) les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l’alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.

  • Note marginale :Exception : listages des séquences

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

Note marginale :Demande considérée comme accessible au public

 Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d’entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l’article 10 de la Loi.

Note marginale :Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi

 Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions de la Loi

  •  (1) Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des demandes PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi

    (2) L’alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale.

Note marginale :Non-application de l’article 78 de la Loi

 L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai visé à cet article qui expire avant la date d’entrée en phase nationale d’une demande PCT à la phase nationale.

Note marginale :Date de dépôt

 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.

Note marginale :Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

 Pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l’alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :

  • a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;

  • b) la demande à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale;

  • c) le droit de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT et, en application de la règle 49ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.

 

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