Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires (suite)

SECTION 6Autres règles (suite)

Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019

 À l’égard d’un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet redélivré :

    • (i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun représentant commun nommé :

  • a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;

  • b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date

 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :

  • a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;

  • b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Non-application de l’article 37

 L’article 37 ne s’applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant le 30 octobre 2019.

Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet

  •  (1) La déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet conformément à l’article 3.01 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 112(3) des présentes règles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : brevet

    (2) La déclaration de petite entité déposée à l’égard d’un brevet conformément à l’article 3.02 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010;

    • c) celles prévues aux articles 37 et 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues à l’article 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019

 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l’article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l’article 54 des présentes règles.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 69 et 113 ne visent aucune date qui précède le 30 octobre 2019.

Note marginale :Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019

 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à cette date a payé, à l’égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :

  • a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l’alinéa 100(2)a), à l’article 105 et à l’alinéa 106a) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée »;

  • b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ».

Note marginale :Avis d’acceptation considéré non envoyé

 Il est entendu qu’un avis d’acceptation est considéré comme n’ayant pas été envoyé si, avant le 30 octobre 2019, il a été réputé ne pas l’avoir été.

Note marginale :Non-application de l’article 89

 L’article 89 ne s’applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.

Note marginale :Périodes prévues à l’article 128

 Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

Note marginale :Publication dans la Gazette du Bureau des brevets

 Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.

Note marginale :Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)

 Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure au 30 octobre 2019.

Note marginale :Exception à l’article 162

 Si le droit de priorité à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT avant le 30 octobre 2019, l’article 162 ne s’applique pas à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]

 

Date de modification :