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Règles sur les brevets

Version de l'article 221 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Représentation : brevet accordé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur pour laquelle au moment de l’octroi du brevet il n’y a aucun représentant commun nommé :

  • a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;

  • b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.


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