Règles sur les brevets
Note marginale :Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date
221 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l’octroi du brevet, il n’y a aucun représentant commun nommé :
a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;
b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;
c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.
- DORS/2022-120, art. 50
- DORS/2022-120, art. 55
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