Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 2Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux (suite)
SOUS-SECTION 8Opérations de transbordement (suite)
Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments
76 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
- DORS/2013-68, art. 12
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments
77 (1) Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :
a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
b) à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :
(i) les débits et les pressions du liquide transbordé,
(ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,
(iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,
(iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,
(v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :
(A) paré à transborder,
(B) début du transbordement,
(C) ralentissement du transbordement,
(D) paré à arrêter le transbordement,
(E) arrêt du transbordement,
(F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,
(G) fin du transbordement en raison d’une urgence;
c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;
e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;
f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;
g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;
h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux :
(i) les raccords du collecteur de la cargaison qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,
(ii) les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,
(iii) les dalots sont bouchés;
i) à ce qu’un approvisionnement d’un matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive;
j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;
k) à ce que les systèmes, l’équipement, le personnel et les renseignements nécessaires pour un transbordement en toute sécurité soient prêts avant le début de l’opération;
l) à ce que des câbles de remorquage soient fixés à la proue et à la poupe et prêts à être utilisés sans ajustement si le remorquage du bâtiment s’avère nécessaire;
m) à ce que le transbordement d’une cargaison inflammable et le dégazage suivant le déchargement de celle-ci soient arrêtés si un orage survient à proximité du bâtiment;
n) à ce qu’aucun travail ne soit effectué dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment;
o) à ce que les soupapes du système de dégagement soient vérifiées quant à la justesse de leur réglage et à ce que les arrête-flammes soit inspectés quant à leur propreté et leur installation adéquate;
p) à ce que les bras de chargement articulés, s’ils sont utilisés, soient examinés pour relever toute tension indue;
q) à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les précautions soient prises quant à cette aire;
r) à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’état inerte (état dans lequel le contenu en oxygène de la citerne doit être inférieur à un niveau précisé) et qui nécessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisé pour maintenir l’état inerte de la citerne pendant l’opération de transbordement;
s) à ce que pendant le chargement :
(i) la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques,
(ii) l’extrémité libre du manche de chargement soit solidement fixée à l’intérieur de la citerne pour l’empêcher de bouger,
(iii) toutes les brides et tous les joints d’étanchéité conviennent aux besoins de l’opération,
(iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opération, soient fermées;
t) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux.
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations
(2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :
a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;
c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.
Note marginale :Situations d’urgence
78 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.
SOUS-SECTION 9Tenue du registre
Note marginale :Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN
79 (1) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Mentions — officier responsable
(2) L’officier responsable de l’opération mentionnée à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN :
a) veille à ce que celle-ci soit consignée sans délai dans le registre de la cargaison;
b) signe la mention consignée.
Note marginale :Mentions — capitaine
(3) Le capitaine du bâtiment :
a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet de substances liquides nocives transportées en vrac qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de celles-ci, soient consignés sans délai dans le registre de la cargaison;
b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre de la cargaison soit signée par l’officier responsable de l’opération;
c) signe chaque page du registre de la cargaison, lorsqu’elle est remplie.
Note marginale :Langue
(4) Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignées :
a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;
b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.
Note marginale :Trois ans
(5) Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargaison pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention.
Note marginale :Journal de bord réglementaire
(6) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.
Note marginale :Reçus de l’installation de réception
80 (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de réception qui reçoit des résidus ou mélanges de substances liquides nocives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus ou mélanges de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantité.
Note marginale :Un an
(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.
SOUS-SECTION 10Exemptions et équivalences
Note marginale :Bureau
81 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la résolution A.673(16) par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
SECTION 3Polluants marins
Note marginale :Rejet interdit
82 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejet autorisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac et qui n’est pas conservé comme une provision de bord, à condition que les fiches de sécurité concernant les déversements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publié par l’OMI, prévoient une marche à suivre à l’égard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectée.
Note marginale :Largage par-dessus bord
(3) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de jeter par-dessus bord un polluant marin transporté en colis à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate.
Note marginale :Application restreinte — embarcations de plaisance
(4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.
SECTION 4Eaux usées
SOUS-SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Définitions
83 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil d’épuration marine
appareil d’épuration marine[Abrogée, DORS/2013-68, art. 13]
- citerne de retenue
citerne de retenue Citerne utilisée uniquement pour recueillir et conserver les eaux usées ou les boues d’épuration, y compris tout réservoir faisant partie intégrante d’une toilette. (holding tank)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Pointe-au-Père à la pointe Orient. (inland waters of Canada)
- zone désignée pour les eaux usées
zone désignée pour les eaux usées Zone figurant à l’annexe 2. (designated sewage area)
- DORS/2013-68, art. 13
Définition de bâtiment existant
84 (1) Dans le présent article, bâtiment existant vise un bâtiment dans les cas suivants :
a) son contrat de construction est conclu avant le 3 mai 2007;
b) à défaut de contrat de construction, sa quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent avant le 3 mai 2007;
c) sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010.
Note marginale :Application
(2) La présente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012 à l’égard d’un bâtiment existant dans les cas suivants :
a) il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et il effectue un voyage international;
b) il n’effectue pas un voyage international.
Note marginale :Exigences relatives au rejet
(3) Malgré le paragraphe (2) :
a) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)a) s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec;
b) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinéa 96(1)b) s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard de tous les bâtiments qui se trouvent dans une zone désignée pour les eaux usées.
SOUS-SECTION 2Équipement
Note marginale :Plans et spécifications
85 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Note marginale :Bâtiments ayant une toilette
86 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas.
Note marginale :Stockage provisoire des eaux usées
(2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées lorsque, selon le cas :
a) il est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’alinéa 90(1)d);
b) il se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées et est pourvu d’un appareil d’épuration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 90(1)b).
Note marginale :Application restreinte
(3) Pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1), ni les bâtiments canadiens ni les embarcations de plaisance canadiennes ne peuvent être pourvus d’un appareil d’épuration marine visé à l’alinéa 90(1)d).
Note marginale :Exception
(4) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) qui est d’une jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones désignées pour les eaux usées peut être pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usées plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectué autrement qu’en conformité avec l’article 96.
Note marginale :Arrimage des toilettes
87 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimée de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir.
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