Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux [545 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux [1004 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 2Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux (suite)
SOUS-SECTION 6Contrôle des opérations de la cargaison
Note marginale :Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN
59 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que les méthodes d’exploitation ayant trait à la manutention de la cargaison, au nettoyage des citernes, à la manutention des résidus, ainsi qu’au ballastage et au déballastage des citernes à cargaison soient exécutées conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment-citerne et à la présente sous-section.
Note marginale :Exigences d’exploitation — Recueil IBC
60 (1) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui a été construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou qui est un bâtiment canadien qui a été construit avant cette date et immatriculé ou enregistré pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, veille à ce que les exigences d’exploitation du Recueil IBC soient respectées.
Note marginale :Règle 16.2.2 du Recueil IBC
(2) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques visé au paragraphe (1) refuse de prendre à bord toute cargaison visée à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas été certifiée par son fabricant ou un chimiste de la marine.
Note marginale :Exigences d’exploitation — Recueil BCH
(3) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui n’est pas visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences d’exploitation du chapitre V du Recueil BCH soient respectées.
Note marginale :Bâtiment de servitude au large
(4) Le capitaine d’un bâtiment de servitude au large titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large peut veiller à ce que les exigences d’exploitation du chapitre 6 de la résolution A.673(16) soient respectées plutôt que celles visées aux paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Opérations de prélavage de citernes
61 Les opérations de prélavage de citernes qui sont visées aux articles 63 et 64 sont effectuées :
a) d’une part, conformément aux exigences de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL;
b) d’autre part, de manière que l’effluent résultant du lavage :
(i) soit transféré dans une installation de réception pouvant recevoir l’effluent de manière sécuritaire pour l’environnement,
(ii) ne soit pas rejeté.
Note marginale :Opérations d’assèchement
62 (1) Lorsque des opérations d’assèchement de cargaison visant une substance liquide nocive de catégorie Y sont effectuées à une installation de manutention, l’exploitant de celle-ci veille à ce qu’elle puisse recevoir la cargaison à un débit moyen de 6 m3 à l’heure sans créer une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du bâtiment.
Note marginale :Collecteur du bâtiment
(2) Le collecteur du bâtiment ne doit pas être à plus de 3 m au-dessus de la ligne de flottaison à marée basse moyenne.
Note marginale :Manches à cargaison et tuyautage de cargaison
(3) Aucune manche à cargaison ni aucun tuyautage de cargaison contenant des substances liquides nocives ne sont vidés de leur contenu à bord du bâtiment une fois l’opération d’assèchement de la cargaison terminée.
Note marginale :Méthodes — catégorie X
63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de l’opération de prélavage de la citerne.
Note marginale :Dispense
(2) À la demande du capitaine du bâtiment, l’inspecteur de la sécurité maritime peut accorder la dispense s’il est convaincu que :
a) ou bien la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
b) ou bien la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment a informé par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
c) ou bien les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
Note marginale :Transfert de l’effluent
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer une partie de l’effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance qu’il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à transférer le reste de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.
Note marginale :Impossibilité
(4) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l’effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).
Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime
(5) L’opération de prélavage de la citerne est effectuée en présence d’un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).
Note marginale :Définitions
64 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- substance à viscosité élevée
substance à viscosité élevée Substance liquide nocive de catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50 mPa·s à la température de déchargement. (high-viscosity substance)
- substance qui se solidifie
substance qui se solidifie Substance liquide nocive qui, au moment du déchargement :
a) est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C;
b) est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C. (solidifying substance)
Note marginale :Méthodes — catégories Y et Z
(2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants :
a) la substance déchargée est une substance liquide nocive de catégorie Y qui est une substance à viscosité élevée ou qui est une substance qui se solidifie;
b) l’opération de déchargement n’est pas effectuée conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
b) la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment informe par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu’il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
c) les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
Note marginale :Méthodes de ventilation
65 Il est interdit d’utiliser une méthode de ventilation pour évacuer les résidus de cargaison pour l’application des alinéas 63(2)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la substance liquide nocive déchargée a une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C;
b) la ventilation est effectuée conformément aux articles 2 et 4 de l’appendice 7 de l’Annexe II de MARPOL.
SOUS-SECTION 7Rejet de substances liquides nocives
Note marginale :Application
66 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation ni des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone visée au paragraphe 7(2).
- DORS/2017-286, art. 32
Note marginale :Interdiction
67 (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportées en vrac, sauf :
a) en conformité avec les articles 68 à 71, s’il s’agit d’un rejet à partir d’un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne;
b) dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Bâtiments de servitude au large
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large.
Note marginale :Rejet autorisé — catégorie X
68 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catégorie X seulement parce que cette eau a été introduite dans une citerne dont le plus récent contenu était cette substance, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citerne a subi une opération de prélavage conformément au paragraphe 63(3);
b) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
c) le rejet est effectué :
(i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
(ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
(iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
(iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Note marginale :Rejet autorisé — catégorie Y
69 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
b) le rejet est effectué :
(i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
(ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
(iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
(iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Note marginale :Rejet autorisé — catégorie Z
70 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Z si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
b) le rejet est effectué :
(i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
(ii) s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 décembre 2006, le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
(iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
(iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Note marginale :Rejet autorisé — eau de ballast
71 (1) Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une citerne à cargaison dont le plus récent contenu était cette substance et qui a été lavée de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance liquide nocive, et ce sans égard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
Note marginale :Bâtiments-citernes SLN construits avant le 1er juillet 1994
(2) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN construit avant le 1er juillet 1994, l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison, selon le cas :
a) est lavée conformément aux exigences de la partie A de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL et subit ensuite un lavage au moyen d’un cycle complet de l’appareil de nettoyage;
b) est lavée avec une quantité d’eau au moins égale à celle exigée par le paragraphe 20 de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL, un facteur « k » égal à 1,0 étant utilisé dans la formule prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Autres bâtiments
(3) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN autre qu’un bâtiment visé au paragraphe (2), l’eau de ballast est réputée contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui était transportée précédemment si la citerne à cargaison est lavée conformément aux exigences de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL.
- Date de modification :