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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 1Hydrocarbures (suite)

SOUS-SECTION 5Opérations de transbordement (suite)

Note marginale :Situations d’urgence

 S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opération prennent toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.

Note marginale :Avis de transbordement entre pétroliers

  •  (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que celui-ci n’effectue pas d’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 à moins qu’il ne donne un avis, au moins 48 heures avant le début de l’opération de transbordement conformément à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL :

    • a) lorsque celle-ci s’effectue dans les eaux de compétence canadienne, à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes;

    • b) lorsque celle-ci s’effectue dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL, au fonctionnaire compétent de l’État étranger.

  • Note marginale :Renseignements qui ne sont pas disponibles 48 heures avant le transbordement

    (2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements qui sont précisés à la règle 42.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui ne sont pas, en raison de circonstances exceptionnelles, disponibles 48 heures avant le début de l’opération de transbordement n’ont pas à être fournis avec l’avis. Le capitaine d’un pétrolier qui planifie de décharger des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que les renseignements qui n’étaient pas disponibles ne soient fournis dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.

  • Note marginale :Changement à l’heure d’arrivée estimée

    (3) Si l’heure prévue d’arrivée d’un pétrolier à l’endroit de l’opération de transbordement change de plus de six heures, le capitaine du pétrolier veille à ce que celui-ci n’effectue pas l’opération de transbordement à moins que l’heure prévue d’arrivée révisée ne soit fournie dans les plus brefs délais au fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou au fonctionnaire compétent, selon le cas.

  • DORS/2013-68, art. 10

SOUS-SECTION 6Tenue du registre

Note marginale :Registre des hydrocarbures — partie I

  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Registre des hydrocarbures — partie II

    (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Mentions — partie I — officier responsable

    (3) L’officier responsable des opérations concernant la tranche des machines qui est mentionnée à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :

    • a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);

    • b) signe la mention consignée.

  • Note marginale :Mentions — partie I — capitaine

    (4) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (1) :

    • a) veille :

      • (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci auquel l’alinéa 5c) ne s’applique pas, soient consignés sans délai, dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines),

      • (ii) à ce que toute défaillance du matériel de filtrage d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines);

    • b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines) soit signée par l’officier responsable de l’opération;

    • c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie I (Opérations concernant la tranche des machines), lorsqu’elle est remplie.

  • Note marginale :Langue — partie I

    (5) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie I sont consignées :

    • a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • Note marginale :Mentions — partie II — officier responsable

    (6) L’officier responsable des opérations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnée à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :

    • a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);

    • b) signe la mention consignée.

  • Note marginale :Mentions — partie II — capitaine

    (7) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) :

    • a) veille :

      • (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures qui est visé aux alinéas 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignés sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast),

      • (ii) à ce que toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures soit consignée sans délai dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast);

    • b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) soit signée par l’officier responsable de l’opération;

    • c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast), lorsqu’elle est remplie.

  • Note marginale :Langue — partie II

    (8) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie II sont consignées :

    • a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

    • b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger.

  • Note marginale :Trois ans

    (9) Le bâtiment visé au paragraphe (1) ou (2) conserve à bord le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière mention.

  • Note marginale :Journal de bord réglementaire

    (10) Le registre des hydrocarbures (partie I) et, le cas échéant, le registre des hydrocarbures (partie II) peuvent faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.

Note marginale :Reçus de l’installation de réception

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des résidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantité.

  • Note marginale :Un an

    (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.

Note marginale :Dispositif d’enregistrement destiné aux alarmes pour eaux de cale

 Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinéas 12(1)e) ou f) ou du paragraphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spécifications de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les données dont l’enregistrement est exigé par ces spécifications (la date, l’heure, l’état d’alarme de l’alarme et l’état de fonctionnement du matériel de filtrage d’hydrocarbures) pour une période de dix-huit mois suivant l’enregistrement des données.

Note marginale :Inscriptions — plan d’opérations STS

  •  (1) Le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui est tenu, par l’article 27.1, de conserver à bord un plan d’opérations STS veille à ce que les inscriptions exigées par le plan soient faites.

  • Note marginale :Trois ans

    (2) Le pétrolier conserve chaque inscription à son bord trois ans après qu’elle a été faite.

  • DORS/2013-68, art. 11

SOUS-SECTION 7Coque double pour les pétroliers

Dispositions générales

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants :

    • a) son contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993;

    • b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994;

    • c) la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996;

    • d) il a subit une transformation importante pour laquelle, selon le cas :

      • (i) le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993,

      • (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994,

      • (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille :

    • a) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformément aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe;

    • b) à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latéraux ou de double fond.

Mise en place progressive

Note marginale :Définitions 

  •  (1) Dans le présent article, pétrolier de la catégorie 2 et pétrolier de la catégorie 3 s’entendent respectivement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiment suivants :

    • a) les bâtiments étrangers qui sont des pétroliers et qui sont visés à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) les bâtiments canadiens qui sont des pétroliers de la catégorie 2, ou des pétroliers de la catégorie 3, titulaires d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :

    • a) les pétroliers auxquels s’applique l’article 43;

    • b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle;

    • c) les pétroliers habilités à battre pavillon américain;

    • d) les pétroliers se livrant au cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).

  • Note marginale :Maintien en exploitation selon l’équipement

    (5) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

    • a) il était en service le 1er juillet 2001;

    • b) ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;

    • c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

  • Note marginale :Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment

    (6) Tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

    • a) le Bureau conclut que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pétrolier est en état de continuer à être exploité;

    • b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

  • Note marginale :Bâtiments étrangers exploités en vertu des règles 20.5 ou 20.7

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), tout pétrolier de la catégorie 2, ou tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger peut être exploité, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Interdiction d’entrer dans un port ou un terminal au large

    (8) Il est interdit à tout pétrolier de la catégorie 2, ou à tout pétrolier de la catégorie 3, qui est un bâtiment étranger et qui est maintenu en exploitation après la date anniversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situés dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Âge et livraison

    (9) Pour l’application du présent article :

    • a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;

    • b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.

Pétroliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds

Définition de hydrocarbures lourds

  •  (1) Dans le présent article, hydrocarbures lourds s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétrolier d’un port en lourd de 600 tonnes métriques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des pétroliers suivants :

    • a) les pétroliers qui sont des bâtiments canadiens et qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) les pétroliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, sont conformes aux exigences de rechange prévues à cette règle.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le représentant autorisé d’un pétrolier veille : 

    • a) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2);

    • b) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu :

      • (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et conformes à l’exigence relative à la distance, w, visée à la règle 19.6.2 de cette Annexe.

  • Note marginale :Maintien en exploitation selon l’équipement

    (5) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions précisées à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtés qui ne sont pas utilisés pour le transport d’hydrocarbures et qui s’étendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

    • a) il était en service le 4 décembre 2003;

    • b) ses spécifications qui sont prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;

    • c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

  • Note marginale :Maintien en exploitation selon le système d’évaluation de l’état du bâtiment

    (6) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus et qui transporte du pétrole brut d’une densité, à 15 °C, supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3, peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, que les résultats du système d’évaluation de l’état du bâtiment visé à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en état de continuer à être exploité;

    • b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antérieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

  • Note marginale :Maintien en exploitation — hydrocarbures lourds

    (7) Tout pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes métriques mais de moins de 5 000 tonnes métriques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa (4)b), peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le Bureau conclut, prenant en considération les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’état de la structure du pétrolier, qu’il est en état de continuer à être exploité;

    • b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

  • Note marginale :Bâtiments étrangers

    (8) Tout pétrolier qui est un bâtiment étranger peut être exploité à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Âge et livraison

    (9) Pour l’application du présent article :

    • a) la date de livraison d’un pétrolier correspond à la date de sa livraison initiale;

    • b) l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.

 

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