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Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

Version de l'article 37 du 2012-03-30 au 2013-04-17 :


Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par le titulaire :

    • a) d’un brevet assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, s’il s’agit d’un bâtiment avec équipage;

    • b) d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, s’il s’agit d’un bâtiment sans équipage qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas situées au nord de 60° N.;

    • c) d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.), ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, s’il s’agit d’un bâtiment sans équipage qui se trouve dans des eaux situées au nord de 60° N.

  • Note marginale :Brevets

    (2) Le brevet visé au paragraphe (1) est :

  • Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — installations

    (3) L’exploitant d’une installation de manutention prenant part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à l’installation, par une personne compétente dans le domaine et à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient en service à l’installation au cours de l’opération dans le but de protéger le milieu marin contre un rejet d’hydrocarbures.


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