Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Version de l'article 37 du 2013-04-18 au 2024-11-26 :
Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments
37 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
- DORS/2013-68, art. 8
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