Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Administration

    (2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement s’entend :

    • a) du ministre, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les définitions du présent règlement l’emportent sur les définitions incompatibles d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement.

  • Note marginale :Devrait

    (4) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».

  • Note marginale :Notes en bas de page

    (5) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.

Application

Note marginale :Application

  •  (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique :

    • a) à l’égard des bâtiments dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient.

  • Note marginale :Bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de prospection ou de forage

    (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

  • Note marginale :Bâtiments d’État

    (3) Les articles 187 et 189 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments d’État.

  • Note marginale :Bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou exploités par lui

    (4) Le présent règlement, sauf les articles 5, 30, 31, 101 et 102, ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou qui sont exploités par lui, lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales.

PARTIE 1Dispositions générales

Polluants

Note marginale :Polluants

 Pour l’application des articles 187 et 189 de la Loi, les polluants sont les suivants :

  • a) les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures;

  • b) les ordures;

  • c) les composés organostanniques agissant en tant que biocides.

Note marginale :Exceptions aux interdictions de rejet

 Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des articles 7, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetées et, pour l’application du paragraphe 109(1) et de l’article 110.6, des substances peuvent être émises dans les circonstances suivantes :

  • a) le rejet ou l’émission est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;

  • b) le rejet ou l’émission se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;

  • c) le rejet est une fuite mineure et inévitable d’hydrocarbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;

  • d) le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthétique qui se produit alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises pour la prévenir;

  • e) le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :

    • (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire le rejet,

    • (ii) après l’avarie pour réduire le rejet;

  • f) l’émission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son équipement alors que toutes les mesures de précaution raisonnables avaient été prises :

    • (i) avant l’avarie pour empêcher et réduire l’émission,

    • (ii) après l’avarie pour réduire l’émission.

  • DORS/2013-68, art. 2

Recherche des violations et contrôle d’application des dispositions de MARPOL

Note marginale :Article 6 de MARPOL

  •  (1) Le ministre peut monter à bord d’un bâtiment étranger et prendre les mesures prévues à l’article 6 de MARPOL, y compris inspecter le bâtiment pour l’application de l’alinéa 5) de cet article.

  • Note marginale :Si MARPOL ne s’applique pas

    (2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger auquel MARPOL ne s’applique pas, l’article 6 s’applique comme si MARPOL lui est applicable.

Bâtiments canadiens dans les zones spéciales

Note marginale :Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformité avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :

    • a) la zone de la mer Méditerranée, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL;

    • c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL;

    • d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL;

    • e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL;

    • f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL;

    • g) les eaux méridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL;

    • h) les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Substances liquides nocives

    (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situées au sud de 60° S. ou dans les eaux arctiques au sens de la règle 21.2 de l’Annexe II de MARPOL, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Ordures

    (3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne, sauf en conformité avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet :

    • a) les zones spéciales, au sens de la règle 1.14 de l’Annexe V de MARPOL;

    • b) les eaux arctiques, au sens de la règle 5.2 de l’Annexe V de MARPOL.

  • DORS/2017-286, art. 31

 [Abrogé, DORS/2013-68, art. 3]

Équipement

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’équipement qui est visé à l’alinéa 25(2)a), au paragraphe 93(2), aux alinéas 111.2a) ou 122(1)b) ou au paragraphe 131.1(6) et qui est à bord de ce bâtiment :

    • a) soit d’un type approuvé par le ministre, comme étant conforme aux exigences applicables du présent règlement;

    • b) soit maintenu en bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit d’utiliser l’équipement visé au paragraphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences applicables.

  • DORS/2013-68, art. 4

Note marginale :Certificat d’approbation de type

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’approbation de type pour tout équipement visé au paragraphe 9(1) s’il établit que l’équipement est conforme aux exigences applicables du présent règlement.

PARTIE 2Dispositions particulières

SECTION 1Hydrocarbures

SOUS-SECTION 1Construction et équipement

Note marginale :Plans et spécifications

 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section et de la sous-section 7.

Note marginale :Exigences quant à l’équipement

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus, ou de tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison, veille :

    • a) s’il s’agit d’un pétrolier :

      • (i) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait aux fuites hypothétiques d’hydrocarbures,

      • (ii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait à la disposition des citernes à cargaison et la limitation de leurs dimensions,

      • (iii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au compartimentage et à la stabilité,

      • (iv) à ce que celui-ci soit pourvu de citernes de décantation dont la disposition est conforme aux exigences de la règle 29 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (v) à ce que celui-ci soit pourvu d’installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont conformes aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (vi) à ce que celui-ci soit pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 31 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (vii) à ce que celui-ci soit pourvu de détecteurs d’interface hydrocarbures-eau qui sont conformes aux exigences de la règle 32 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus mais de moins de 40 000 tonnes métriques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de l’alinéa a) et soit pourvu :

      • (i) d’une part, de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (ii) d’autre part, d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;

    • c) s’il s’agit d’un pétrolier d’un port en lourd de 30 000 tonnes métriques ou plus effectuant le transport d’hydrocarbures autres que le pétrole brut à titre de cargaison, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du sous-alinéa b)(i) ou, s’il est d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, qu’il a été construit avant le 31 juillet 1995 et qu’il n’a pas subi de transformation importante depuis cette date, à ce que celui-ci soit exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées qui sont conformes aux exigences de la règle 18.8 de l’Annexe I de MARPOL;

    • d) s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes métriques ou plus, à ce que celui-ci soit pourvu :

      • (i) soit de citernes à ballast séparé qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (ii) soit d’un système de lavage au pétrole brut ainsi que du matériel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;

    • e) s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu :

      • (i) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures, de dispositifs d’alarme et de dispositifs d’arrêt automatique qui sont conformes aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,

      • (ii) soit de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000 qui effectue régulièrement des voyages dans les eaux de la section II;

    • f) s’il s’agit d’un bâtiment qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada et qui n’est pas pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les mélanges d’hydrocarbures de la cale de la tranche des machines, à ce que celui-ci soit pourvu de matériel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est conforme aux exigences de l’article 13 et d’un dispositif d’arrêt automatique qui est essentiellement similaire à celui visé à la règle 14.7 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Non-application du sous-alinéa (1)a)(i)

    (2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier dans les cas suivants :

    • a) son contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006;

    • b) à défaut de contrat de construction, il est construit après le 30 juin 2007;

    • c) la livraison de celui-ci s’effectue après le 9 janvier 2010;

    • d) il a subi une transformation importante pour laquelle, selon le cas :

      • (i) le contrat de construction est conclu après le 31 décembre 2006,

      • (ii) à défaut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 30 juin 2007,

      • (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 31 décembre 2009.

  • Note marginale :Application restreinte du sous-alinéa (1)a)(ii)

    (3) Le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique uniquement à l’égard des pétroliers qui sont visés à la règle 26.1 de l’Annexe I de MARPOL et qui n’ont pas été livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date au sens de la règle 1.28.8 de cette Annexe.

  • Note marginale :Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii)

    (4) Les sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui, selon le cas :

    • a) effectue exclusivement le transport de cargaisons d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace des hydrocarbures et de l’eau ainsi que la surveillance efficace des rejets d’hydrocarbures;

    • b) effectue exclusivement :

      • (i) soit des voyages d’une durée de 72 heures ou moins dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche, à l’exception des zones de contrôle de la sécurité de la navigation,

      • (ii) soit des voyages dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation.

  • Note marginale :Non-application des sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii)

    (5) Les sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche ou dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation.

  • Note marginale :Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii)

    (6) Les sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route.

  • Note marginale :Application restreinte des alinéas (1)b) à d)

    (7) Les alinéas (1)b) à d) s’appliquent uniquement à l’égard des pétroliers livrés après le 1er juin 1982 au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)e) dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation

    (8) Malgré l’alinéa (1)e), tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue des voyages dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation doit être pourvu d’une citerne de rétention qui est d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures. Le bâtiment doit se conformer aux exigences des sous-alinéas (1)e)(i) ou (ii) seulement si celui-ci effectue aussi des voyages dans les eaux de la section II.

  • Note marginale :Non-application des alinéas (1)e) et f)

    (9) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique ou qui n’a pas une puissance auxiliaire totale de 400 kW ou plus.

  • Note marginale :Séparateur d’eau et d’hydrocarbures

    (10) Pour l’application de l’alinéa (1)e) et des exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au matériel de filtrage des hydrocarbures, tout séparateur d’eau et d’hydrocarbures installé avant le 31 juillet 1995 peut être utilisé à condition que soit monté sur celui-ci un dispositif de traitement conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe de la résolution A.444(XI) de l’OMI, intitulée Recommandation relative à l’installation d’un équipement de séparation d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif.

 

Date de modification :