Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 1Hydrocarbures (suite)
SOUS-SECTION 7Coque double pour les pétroliers (suite)
Exigences relatives aux autres pétroliers
Note marginale :Application
46 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout pétrolier à l’égard duquel les articles 43 à 45 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un pétrolier :
a) qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas échéant, est conforme aux exigences de rechange prévues à cette règle;
b) qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui est conforme aux exigences suivantes :
(i) il est d’une jauge brute de moins de 2 000,
(ii) il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacité supérieure à 200 m3,
(iii) il effectue exclusivement des voyages, selon le cas :
(A) sur le fleuve Mackenzie,
(B) dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation 12,
(C) dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie.
Note marginale :Pétroliers d’une jauge brute de moins de 5 000
(3) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double à l’égard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prévention des rejets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015.
Note marginale :Pétroliers d’une jauge brute de 5 000 ou plus
(4) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015, à l’égard d’un pétrolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtés qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est :
a) soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgé de moins de 30 ans;
b) soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgé de moins de 28 ans.
Note marginale :Âge
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâtiment est calculé à partir de la plus tardive des dates suivantes :
a) sa date de livraison initiale;
b) la date d’achèvement d’une transformation importante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996.
Chalands à hydrocarbures
Note marginale :Hauteur du double fond
47 Malgré l’alinéa 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’alinéa 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pétrolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes métriques, qui n’a pas de moyen de propulsion mécanique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne situées à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être inférieure à la largeur de ses citernes latérales, calculée conformément à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.
SOUS-SECTION 8Exemptions et équivalences
Note marginale :Bureau
48 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
SECTION 2Substances liquides nocives et produits chimiques dangereux
SOUS-SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Application restreinte — bâtiments étrangers
49 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada seulement en ce qui concerne la pollution.
Note marginale :Substances liquides
50 (1) Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci ne transporte aucune substance liquide en vrac à moins, selon le cas :
a) qu’elle ne figure aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC;
b) qu’elle ne soit évaluée à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Non-application aux hydrocarbures
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hydrocarbures.
SOUS-SECTION 2Construction et équipement
Note marginale :Plans et spécifications
51 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.
Note marginale :Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL
52 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille :
a) à ce que les exigences de la règle 12 de l’Annexe II de MARPOL visant les installations de pompage, de tuyautage et de déchargement, l’emplacement et la dimension des orifices de rejet immergés, et les citernes à résidus ou les autres dispositifs soient respectées;
b) si celui-ci utilise les méthodes de ventilation visées à la règle 13.3 de l’Annexe II de MARPOL pour évacuer les résidus de cargaison d’une citerne, à ce qu’il ait un dispositif de ventilation permettant d’envoyer un jet d’air qui atteint le fond de la citerne.
Note marginale :Recueil IBC
(2) S’ils ont été construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou s’ils sont des bâtiments canadiens qui ont été construits avant cette date et qui ont été immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil IBC ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes :
a) les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »;
b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.
Note marginale :Recueil BCH
(3) S’ils ont été construits avant le 1er juillet 1986, les bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments canadiens immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Canada après le 15 février 1993, doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil BCH ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes :
a) les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une évaluation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulée « Catégorie de pollution »;
b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout bâtiment, quelle qu’en soit la date de construction, qui est transformé en bâtiment-citerne pour produits chimiques est considéré comme un bâtiment-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a été entreprise à moins que le bâtiment ne soit conforme aux exigences suivantes :
a) il a été construit avant le 1er juillet 1986;
b) il a été, lorsque la transformation a été entreprise, certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution.
Note marginale :Bâtiments de servitude au large
(5) Les bâtiments de servitude au large peuvent être conformes aux exigences applicables de la résolution A.673(16) ayant trait à la conception, à la construction, à l’équipement et aux systèmes plutôt qu’à celles visées aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Conteneurs ou ponts fermés — bâtiments-citernes SLN
53 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que chaque collecteur de cargaison de substances liquides nocives et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes :
a) ils permettent de retenir les fuites ou les déversements de substances liquides nocives pouvant survenir durant les opérations de transbordement;
b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les substances liquides nocives qui y sont retenus;
c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment-citerne ni la sécurité de son équipage.
Note marginale :Volume
(2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison de substances liquides nocives ou un raccord de transbordement de cargaison à bord d’un bâtiment-citerne SLN a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau du paragraphe 15(2), le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le conteneur ou le pont fermé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2.
SOUS-SECTION 3Certificats, visas et inspections
Note marginale :Délivrance
54 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre à ce bâtiment :
a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, si les exigences applicables de la présente section sont respectées;
b) un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, si les exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL sont respectées;
c) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil IBC sont respectées;
d) un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil BCH sont respectées;
e) un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large, si les exigences applicables de la résolution A.673(16) sont respectées.
Note marginale :Conditions
(2) Selon les exigences applicables qui sont respectées, le ministre indique sur les certificats délivrés en vertu du paragraphe (1) les substances ou produits particuliers que le bâtiment est autorisé à transporter.
Note marginale :Visa — certificat canadien de transport de SLN
55 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de transport de substances liquides nocives veille à ce que celui-ci porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Note marginale :Visa — certificat international pour le transport de SLN
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exigent les règles 8.1.3, 8.1.4 et 9.2 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Visa — certificat d’aptitude du Recueil IBC
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil IBC.
Note marginale :Visa — certificat d’aptitude du Recueil BCH
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil BCH.
Note marginale :Visa — certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large
(5) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large veille à ce qu’un visa soit apposé sur ce certificat comme l’exige l’article 1.5.4 de la résolution A.673(16).
Note marginale :Inspection
(6) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 54 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Note marginale :Non-application
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
SOUS-SECTION 4Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats
56 (1) Tout bâtiment-citerne SLN et tout bâtiment-citerne pour produits chimiques doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
b) un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac selon le modèle figurant à l’appendice 3 de l’Annexe II de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :
(i) est un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac,
(ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
c) un certificat de conformité attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;
d) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac selon le modèle figurant dans le Recueil IBC ou le Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :
(i) est un bâtiment canadien qui transporte des produits chimiques dangereux en vrac,
(ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac;
e) un certificat de conformité attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac.
Note marginale :Bâtiments de servitude au large
(2) Tout bâtiment de servitude au large peut être titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large et le conserver à bord, à la place d’un certificat exigé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet
(3) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, sont comprises, dans l’expression « aux prescriptions de la présente Annexe » contenue à la règle 14.2 de cette annexe, les exigences de l’article 67.
Note marginale :Recueils IBC ou BCH
(4) Tout bâtiment-citerne pour produits chimiques conserve à bord un Recueil IBC ou un Recueil BCH, selon le cas.
Note marginale :Plan d’urgence
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment-citerne SLN d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, lequel est conforme aux exigences de la règle 17.2 de l’Annexe II de MARPOL.
Note marginale :Exception
(2) Si le paragraphe 27(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».
SOUS-SECTION 5Avis
Note marginale :Affichage
58 Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques veille :
a) à ce que des avis indiquant les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues soient affichés bien à la vue et en permanence à bord du bâtiment;
b) à ce que, pendant que le bâtiment-citerne est au port, les avis ci-après soient affichés près de chaque accès à celui-ci, s’il y a lieu :
(i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS »,
(ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING »,
(iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PERSONS »;
c) à ce que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » soit affiché près de chaque accès au bâtiment-citerne, pendant que celui-ci est au port et lorsque la cargaison manutentionnée présente des risques pour la santé.
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