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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 1Hydrocarbures (suite)

SOUS-SECTION 1Construction et équipement (suite)

Note marginale :Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale

  •  (1) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale exigées en vertu de l’alinéa 12(1)f) doivent : 

    • a) être conformes aux exigences de la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.107(49);

    • b) avoir un détecteur permettant de détecter et de mesurer une teneur en hydrocarbures de 5 ppm ou moins dans tout rejet par-dessus bord d’eaux de cale de la tranche des machines;

    • c) avoir un dispositif d’arrêt automatique;

    • d) être conformes aux exigences de l’article 7 de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada), TP 12301, publiée par Transports Canada.

  • Note marginale :Droits acquis

    (2) Les alinéas (1)a) et d) ne s’appliquent pas à l’égard d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale installée avant le 3 mai 2007 à bord d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2005 à condition que celle-ci soit conforme aux exigences applicables du sous-alinéa 8(1)e)(ii) du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures, dans sa version au 2 mai 2007.

Note marginale :Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 100 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal, sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils permettent de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de soutage;

    • b) ils ont une capacité d’au moins 0,08 m3 si la jauge brute du bâtiment est inférieure à 400 ou d’au moins 0,16 m3 si la jauge brute du bâtiment est de 400 ou plus;

    • c) ils ne compromettent ni la stabilité du bâtiment ni la sécurité de son équipage.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui, selon le cas :

    • a) est pourvu d’un système anti-débordement empêchant tout débordement d’hydrocarbures sur le pont découvert;

    • b) remplit habituellement ses soutes à partir d’un camion, est pourvu d’une manche de soutage qui a un diamètre intérieur d’au plus 51 mm et qui utilise un pistolet à arrêt automatique.

Note marginale :Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier veille à ce que chaque collecteur de cargaison d’hydrocarbures et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermé conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils permettent de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opérations de transbordement;

    • b) ils disposent d’un moyen permettant d’évacuer les hydrocarbures qui y sont retenus;

    • c) ils ne compromettent pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage.

  • Note marginale :Volume

    (2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison d’hydrocarbures ou un raccord de transbordement de cargaison a un diamètre intérieur indiqué à la colonne 1 du tableau ci-après, le représentant autorisé du pétrolier veille à ce que le conteneur ou le pont fermé aient, à tirant d’eau égal, le volume indiqué à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDiamètre intérieurVolume du conteneur ou du pont fermé
    1Moins de 51 mm0,08 m3
    2De 51 mm ou plus mais de moins de 101 mm0,16 m3
    3De 101 mm ou plus mais de moins de 153 mm0,32 m3
    4De 153 mm ou plus mais de moins de 305 mm0,48 m3
    5De 305 mm ou plus0,64 m3

Note marginale :Citernes à boues et résidus d’hydrocarbures

 Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu de citernes conformes aux exigences suivantes :

  • a) elles ont une capacité suffisante, compte tenu du type de machines dont le bâtiment est pourvu et de la durée habituelle des voyages, pour contenir les boues d’hydrocarbures et les résidus contenant des hydrocarbures du bâtiment;

  • b) elle sont conçues et construites de manière à faciliter leur nettoyage.

Note marginale :Protection des soutes à combustibles liquides

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui est livré le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui a une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus veille à ce que les exigences de la règle 12A de cette Annexe soient respectées.

  • Note marginale :Petites soutes à combustibles liquides

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une soute à combustibles liquides d’une capacité de 30 m3 ou moins si la capacité totale de telles soutes à bord du bâtiment n’excède pas 600 m3.

Note marginale :Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage

 Le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus mis en service après le 15 février 1993 veillent à ce que celui-ci ne transporte d’hydrocarbures ni dans une citerne de coqueron avant ni dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abordage.

Note marginale :Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pétroliers

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment, autre qu’un pétrolier, est pourvu d’espaces à cargaison qui sont construits et utilisés pour le transport d’hydrocarbures en vrac et qui ont une capacité totale d’au moins 200 m3, les conditions suivantes doivent être réunies :

    • a) son représentant autorisé veille à ce que les exigences de la règle 26.4 de l’Annexe I de MARPOL, des sous-alinéas 12(1)a)(iv) à (vii), des articles 15 et 18 et de la sous-section 7 soient respectées;

    • b) son capitaine veille à ce que les exigences de l’article 18 et du paragraphe 40(7) soient respectées;

    • c) le bâtiment conserve à bord un manuel d’exploitation de l’équipement relatif au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Exception — capacité de moins de 1 000 m3

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacité totale de moins de 1 000 m3 et que le bâtiment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception, le représentant autorisé du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exigences des sous-alinéas 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient respectées.

Note marginale :Pompes

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus pourvu de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ou de plusieurs pompes permettant de transborder dans une installation de réception, par un système de tuyautage, des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Système de tuyautage

    (2) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le système de tuyautage soit conforme aux exigences suivantes :

    • a) il a une soupape d’arrêt accessible à partir du pont découvert;

    • b) il a un orifice de sortie accessible à partir du pont découvert et muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Raccord par-dessus bord

    (3) Le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que les tuyautages d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne soient munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, à l’exception du raccord normalisé de jonction des tuyautages d’évacuation.

Note marginale :Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet

 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui sont pourvus de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que ces bâtiments soient pourvus, sur le pont découvert, d’un moyen permettant d’arrêter chaque pompe utilisée pour le rejet des résidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures.

Note marginale :Équipement de rétention ou de rejet — pétroliers d’une jauge brute de 150 ou moins

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou moins veille à ce que celui-ci soit pourvu :

    • a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception;

    • b) soit d’un équipement qui est conforme aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas.

  • Note marginale :Équipement de rétention ou de rejet — bâtiments d’une jauge brute de moins de 400

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 400 qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison veille à ce que celui-ci soit pourvu  :

    • a) soit d’installations permettant de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception;

    • b) soit d’un équipement qui est conforme aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas.

SOUS-SECTION 2Certificats, visas et inspections

Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de la présente section sont respectées.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

    (2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL sont respectées.

Note marginale :Visa — certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre, attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.

  • Note marginale :Visa — certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 6.1.3, 6.1.4 et 7.2 de l’Annexe I de MARPOL.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 23 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.

SOUS-SECTION 3Documents à bord du bâtiment

Note marginale :Certificats

  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :

    • a) un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures selon le modèle figurant à l’appendice II de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment qui, selon le cas :

      • (i) est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadien, et n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

      • (ii) est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à MARPOL;

    • c) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL.

  • Note marginale :Certificats d’approbation de type, etc.

    (2) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent conserver à bord les documents ci-après :

    • a) une copie du certificat d’approbation de type pour tout équipement ci-après dont le bâtiment est pourvu :

      • (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement,

      • (ii) le matériel de filtrage d’hydrocarbures,

      • (iii) un détecteur d’hydrocarbures pour l’équipement visé aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) un détecteur d’hydrocarbures pour un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures,

      • (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau;

    • b) un certificat d’étalonnage délivré par ou au nom du fabricant, à l’égard de l’équipement visé aux sous-alinéas a)(iii) et (iv);

    • c) les renseignements qui sont visés à la règle 28.5 de l’Annexe I de MARPOL et qui ont trait au chargement et à la répartition des cargaisons ainsi que les données qui sont visées à cette règle et qui ont trait à l’aptitude du pétrolier à satisfaire aux critères de stabilité après avarie, s’il s’agit d’un pétrolier;

    • d) un manuel sur l’exploitation de l’équipement qui est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un pétrolier pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures;

    • e) les documents ci-après, s’il s’agit d’un transporteur de pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes métriques ou plus :

      • (i) un manuel sur l’exploitation et l’équipement relatif au système de lavage au pétrole brut, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 35.1 de l’Annexe I de MARPOL, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, est approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences,

      • (ii) les manuels d’instructions relatifs aux dispositifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions relatives à l’exploitation qui sont visées à l’article 11 des Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte, édition de 1990, publiées par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, sont approuvés par le ministre comme étant conformes aux exigences de cet article;

    • f) des procédures conformes aux exigences de la règle 27.3 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un transporteur mixte à l’égard duquel le ministre ou, s’il s’agit d’un transporteur mixte qui est un bâtiment étranger, à l’égard duquel le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ce transporteur est habilité à naviguer a autorisé des procédures d’exploitation complémentaires simples pour les opérations de transfert de liquides en vertu de la règle 27.2 de cette Annexe.

  • Note marginale :Sous-alinéa (2)e)(ii)

    (3) Le sous-alinéa (2)e)(ii) s’applique :

    • a) uniquement à l’égard des pétroliers livrés après le 1er juin 1982, au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL;

    • b) à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent uniquement dans les eaux de compétence canadienne.

Note marginale :Dossier des rapports de visites

  •  (1) Tout pétrolier âgé de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment, lesquels sont visés à l’article 6 de l’annexe B de la résolution A.744(18) de l’OMI, intitulée Directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers.

  • Note marginale :Âge

    (2) Pour l’application du présent article, l’âge d’un pétrolier est calculé à partir de la date de sa livraison initiale.

  • Note marginale :Langue

    (3) Lorsqu’un pétrolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, le rapport d’appréciation de l’état du bâtiment doit être en français ou en anglais.

 

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