Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux [545 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux [999 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 6Atmosphère (suite)
SOUS-SECTION 1Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments (suite)
Note marginale :Niveau II
110.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord :
a) de tout bâtiment qui est construit après le 31 décembre 2010, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;
b) de tout bâtiment, autre qu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne qui ont été construits avant l’entrée en vigueur du présent article, qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le bâtiment a été construit avant le 1er janvier 2011,
(ii) après le 31 décembre 2010 :
(A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2011,
(B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire;
c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le bâtiment a été construit avant la date de l’entrée en vigueur du présent article,
(ii) à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date :
(A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant l’entrée en vigueur du présent article,
(B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin auquel s’applique l’article 110.3.
Note marginale :Limites des émissions
(3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
a) 14,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
b) 44,0 × n-0,23 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
c) 7,7 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
- DORS/2013-68, art. 15
Note marginale :Niveau III
110.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW installé à bord :
a) de tout bâtiment construit le 1er janvier 2016 ou après cette date;
b) de tout bâtiment construit avant le 1er janvier 2016 si, le 1er janvier 2016 ou après cette date :
(i) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 1er janvier 2016,
(ii) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire.
Note marginale :Exception — moteurs diesel marins installés à bord de certains bâtiments
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un moteur diesel marin :
a) installé à bord de tout bâtiment d’une longueur de moins de 24 m qui est conçu spécifiquement et utilisé uniquement à des fins récréatives;
b) installé à bord de tout bâtiment dont la puissance de propulsion combinée du moteur diesel ayant une plaque signalétique est de moins de 750 kW, si le moteur ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4) en raison des limites de conception ou de construction;
c) installé à bord de tout bâtiment après le 31 décembre 2015 comme remplacement d’un moteur diesel marin non identique à celui-ci, si celui-ci ne peut être conforme aux exigences du paragraphe (4);
d) installé à bord de tout bâtiment habilité à battre le pavillon américain.
Note marginale :Exception — bâtiments naviguant dans certaines eaux
(3) Le présent article ne s’applique pas :
a) à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne naviguant :
(i) dans les eaux arctiques,
(ii) dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.
Note marginale :Limites des émissions
(4) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :
a) 3,4 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;
b) 9,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;
c) 2,0 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.
Note marginale :Changement de date
(5) Si, conformément à la règle 13.10 de l’Annexe VI de MARPOL, l’OMI décide d’une date ultérieure pour l’application de la règle 5.1.1 de cette Annexe, la mention du 1er janvier 2016 au paragraphe (1) vaut mention de la date ultérieure.
- DORS/2013-68, art. 15
Note marginale :Calcul de la quantité d’oxydes d’azote
110.4 Pour l’application des paragraphes 110.1(3), 110.2(3) et 110.3(4), la quantité d’oxydes d’azote émise est calculée conformément au Code technique sur les NOx.
- DORS/2013-68, art. 15
Note marginale :Dispositifs d’épuration des gaz d’échappement
110.5 Tout moteur diesel marin peut être utilisé si un dispositif d’épuration des gaz d’échappement ou toute autre méthode équivalente sont employés pour réduire la quantité d’oxydes d’azote émise par le moteur sans dépasser les limites précisées aux paragraphes 110.1(3), 110.2(3) ou 110.3(4), selon le cas.
- DORS/2013-68, art. 15
Note marginale :Exceptions aux émissions interdites
110.6 Les oxydes d’azote peuvent être émis dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.
- DORS/2013-68, art. 15
Oxydes de soufre (SOx)
Note marginale :Teneur maximale en soufre du fioul
111 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 111.1, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisé à bord de celui-ci soit d’au plus :
a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
b) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
c) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
d) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
e) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
f) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont hors d’une zone de contrôle des émissions;
g) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques;
h) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment canadien naviguant dans les eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions;
i) 1,00 % en masse avant le 1er janvier 2015, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava;
j) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques;
k) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment canadien naviguant dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont dans une zone de contrôle des émissions;
l) 0,10 % en masse après le 31 décembre 2014, pour tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ou dans la baie d’Hudson, la baie James ou la baie d’Ungava.
Note marginale :Bâtiments à vapeur étrangers et embarcations de plaisance à vapeur étrangères
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que, lorsque le bâtiment navigue dans la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, la teneur en soufre du fioul de celui-ci ne dépasse pas :
a) 3,50 % en masse avant le 1er janvier 2020;
b) 0,50 % en masse après le 31 décembre 2019.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère qui, à la fois :
a) sont propulsés par une chaudière qui n’est pas conçue initialement pour une utilisation continue avec le distillat de carburant marin ou le gaz naturel;
b) naviguent uniquement dans les Grands Lacs et leurs eaux communicantes.
Note marginale :Mesure de rechange
(4) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2), le représentant autorisé d’un bâtiment peut veiller à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) le bâtiment utilise un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59);
b) les émissions d’oxydes de soufre produites par l’utilisation du système ne dépassent pas celles qui seraient produites si le bâtiment utilisait du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est prévue à ces paragraphes.
Note marginale :Différents carburants utilisés
(5) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les exigences de la règle 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si le bâtiment entre dans une zone de contrôle des émissions ou la quitte et qu’il utilise à bord dans cette zone un carburant différent de celui qu’il utilise hors de celle-ci.
Note marginale :Résidus des systèmes de contrôle des émissions
(6) Lorsqu’un ou plusieurs bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui est certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), le représentant autorisé de ceux-ci veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrés à une installation de réception à terre;
b) les eaux de lavage résultant de l’utilisation du dispositif, ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage, sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution.
- DORS/2013-68, art. 15
- DORS/2013-235, art. 37(F)
Note marginale :Application
111.1 (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période visée à l’alinéa (4)a) ou durant une des années visées au paragraphe (4) si, avant le début de cette période ou de cette année, le représentant autorisé, à la fois :
a) informe le ministre qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période ou de cette année;
b) remet au ministre un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année.
Note marginale :Application — mesure de rechange
(2) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2020 si le représentant autorisé, à la fois :
a) informe le ministre, avant le début de la période, qu’il choisit que le présent article s’applique à l’égard de cette période;
b) remet au ministre, avant la période visée à l’alinéa (5)a) et avant chacune des années indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5), un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments sera géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour cette période ou cette année.
Note marginale :Fioul utilisé dans d’autres eaux de compétence canadienne
(3) Le représentant autorisé des bâtiments peut, dans l’avis :
a) choisir d’inclure, pour le calcul de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments, le fioul utilisé à bord de l’un quelconque de ceux-ci lorsqu’ils naviguent dans les eaux de compétence canadienne qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;
b) choisir d’exclure, pour le calcul de la teneur moyenne en souffre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments :
(i) 10 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 décembre 2008 mais avant le 1er août 2012,
(ii) 20 % de la teneur en souffre en masse du fioul utilisé à bord de l’un quelconque des bâtiments livrés initialement après le 31 juillet 2012 ou sur lesquels un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW a été installé après le 31 juillet 2012.
Note marginale :Teneur moyenne en souffre
(4) Si un choix est effectué en application du paragraphe (1), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas :
a) 1,30 % durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013;
b) 1,20 % en 2014;
c) 1,10 % en 2015;
d) 1,00 % en 2016;
e) 0,80 % en 2017;
f) 0,60 % en 2018;
g) 0,40 % en 2019;
h) 0,10 % en 2020.
Note marginale :Teneur moyenne en soufre et teneur moyenne cumulative en soufre
(5) Si un choix est effectué en application du paragraphe (2), le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que la teneur moyenne en soufre en masse de la quantité totale de fioul utilisé à bord des bâtiments ne dépasse pas :
a) 1,70 % durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2013;
b) la quantité indiquée à la colonne 1 du tableau ci-après durant l’année indiquée à la colonne 3;
c) la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau ci-après durant la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre de l’année indiquée à la colonne 3.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Teneur moyenne en soufre en masse Teneur moyenne cumulative en soufre en masse Année 1 1,60 % 4,40 % 2014 2 1,50 % 5,50 % 2015 3 1,40 % 6,50 % 2016 4 1,20 % 7,20 % 2017 5 1,00 % 7,70 % 2018 6 0,80 % 8,00 % 2019 7 0,10 % 8,00 % 2020 Note marginale :Mesures de rechange
(6) Au lieu de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) ou (5), le représentant autorisé des bâtiments peut veiller à ce que toute combinaison des mesures ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments fasse en sorte que les émissions totales d’oxydes de soufre ne dépassent pas celles qui seraient produites si les bâtiments utilisaient du fioul ayant la teneur en soufre en masse qui est exigée par ce paragraphe :
a) l’utilisation d’un système de contrôle des émissions qui est conforme aux exigences de la résolution MEPC.184(59);
b) l’utilisation de l’équipement ou des matériaux ou l’utilisation d’une procédure;
c) l’utilisation du fioul ayant une teneur réduite en soufre.
Note marginale :Eaux de lavage des dispositifs d’épuration
(7) Le représentant autorisé des bâtiments veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement sont livrés à une installation de réception à terre qui est agréée par l’autorité compétente où celle-ci est située;
b) si un ou plusieurs des bâtiments utilisent un système de contrôle des émissions qui a été certifié conformément à la résolution MEPC.184(59), les eaux de lavage résultant du dispositif ainsi que la surveillance et l’enregistrement des eaux de lavage sont conformes à l’exigence de l’article 10 de la résolution.
Note marginale :Rapport — manière dont les bâtiments seront gérés
(8) Le représentant autorisé des bâtiments remet au ministre le plus tôt possible, un rapport révisé lorsque :
a) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinéa (1)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) est modifiée;
b) à la suite d’un rapport remis en application de l’alinéa (2)b), la manière dont est géré l’un quelconque des bâtiments pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) est modifiée.
Note marginale :Rapport provisoire — manière dont les bâtiments sont gérés
(9) Le représentant autorisé des bâtiments remet au ministre, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre de toute année à l’égard de laquelle un choix est effectué en application des paragraphes (1) ou (2), un rapport provisoire qui précise la manière dont chacun des bâtiments est géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4), (5) ou (6) pour cette année.
Note marginale :Rapport — manière dont les bâtiments ont été gérés
(10) Le représentant autorisé des bâtiments doit :
a) si un choix est effectué en application du paragraphe (1) à l’égard d’une période ou d’une année, remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivant cette période ou cette année, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (4) ou (6) pour cette période ou cette année;
b) si un choix est effectué en application du paragraphe (2), remettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année commençant en 2014 et se terminant en 2021, un rapport qui précise la manière dont chacun des bâtiments a été géré pour être conforme aux exigences des paragraphes (5) ou (6) pour :
(i) la période qui commence à la date de l’entrée en vigueur du présent article et se termine le 31 décembre 2013, s’il s’agit d’un rapport fait en 2014,
(ii) l’année avant que le rapport ne soit fait, dans les autres cas.
Note marginale :Vérification
(11) L’exactitude des rapports visés au paragraphe (10) fait l’objet d’une vérification par une personne qui connaît la méthodologie des vérifications et qui est indépendante du représentant autorisé.
Note marginale :Certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère
(12) Malgré l’alinéa 122(1)a), lorsqu’un choix est effectué en application des alinéas (1)a) ou (2)a) à l’égard d’un bâtiment, celui-ci :
a) d’une part, doit être titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère et le conserver à bord;
b) d’autre part, n’a pas à être titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère ni à le conserver à bord, sauf s’il navigue dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne et qui sont à l’extérieur des eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
- DORS/2013-68, art. 15
- Date de modification :