Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 6Atmosphère (suite)
SOUS-SECTION 2Fumées (suite)
Note marginale :Limites d’émission de fumée — disposition générale
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1.
Note marginale :Assouplissement de la limite
(2) Une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut émettre de la fumée de densité numéro 2 pendant un total d’au plus quatre minutes au cours de toute période de trente minutes.
Note marginale :Limites d’émission de fumée — chaudières à alimentation manuelle
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 2.
Note marginale :Assouplissement de la limite
(4) Une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut :
a) sur la rivière Détroit, émettre de la fumée dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes;
b) ailleurs que sur la rivière Détroit, émettre de la fumée :
(i) dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes,
(ii) dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 4 pendant un total d’au plus trois minutes au cours de toute période de trente minutes.
SOUS-SECTION 3Certificats
Certificats, visas et inspections
Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère
120 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées.
Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
(2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
Note marginale :Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique
(3) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
- DORS/2013-68, art. 20
Note marginale :Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère
121 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Note marginale :Visa — certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Inspection
(3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 120 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
SOUS-SECTION 4Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats, etc.
122 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :
a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
(i) un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
(ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL :
(A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
(iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
b) conserver à bord les documents ci-après :
(i) un certificat d’approbation de type applicable et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3,
(ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’utilisation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115,
(iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visé au paragraphe 109(5), si le bâtiment est visé aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).
Note marginale :Plan de gestion VOC
(2) Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3).
Note marginale :Certificat international de rendement énergétique, etc.
(3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
a) un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL :
(i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL;
b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Plan de gestion du rendement énergétique du navire
(4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un.
Note marginale :Non-application — bâtiments des États-Unis
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments autorisés à battre le pavillon américain.
- DORS/2013-68, art. 21
SOUS-SECTION 5Tenue du registre et échantillons
Note marginale :Registre des paramètres du moteur
123 Tout bâtiment muni d’un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformément à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx.
- DORS/2013-68, art. 22
Note marginale :Note de livraison de soutes
124 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Conservation à bord
(2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.
Note marginale :Échantillon du fioul
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes.
- DORS/2013-68, art. 23
Note marginale :Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
124.1 (1) Tout bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) et doté d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visés au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord.
Note marginale :Inscriptions
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscriptions soient faites sans délai dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activités suivantes :
a) la réparation ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
b) le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone;
c) les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
d) le transfert à terre, aux installations de réception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
e) l’avitaillement du bâtiment en substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Note marginale :Masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
(3) Les inscriptions comprennent la masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associées à la recharge de l’équipement ou qui sont émises, transférées ou avitaillées, selon le cas.
- DORS/2013-68, art. 24
SOUS-SECTION 6Dispenses et équivalences
Note marginale :Bureau
125 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
- DORS/2013-68, art. 24
SECTION 7Substances polluantes
Note marginale :Rejet interdit
126 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas :
a) n’est pas transportée en colis;
b) n’est pas transportée dans un conteneur à cargaison, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis.
Note marginale :Rejet autorisé — substance liquide nocive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une substance liquide nocive à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectué conformément à l’un ou l’autre des articles 68 à 71.
Note marginale :Rejet autorisé — chlore
(3) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usées si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’épuration marine pour désinfecter les eaux usées;
b) la quantité de chlore résiduel contenu dans l’effluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II.
Note marginale :Application restreinte pour les embarcations de plaisance
(4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.
SECTION 8Systèmes antisalissure
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure
Note marginale :Composés organostanniques
127 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent en tant que biocides.
Note marginale :Application avant le 1er janvier 2008
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des composés organostanniques qui sont appliqués avant le 1er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés.
Certificats et visas
Note marginale :Délivrance d’un certificat international du système antisalissure
128 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectées.
Note marginale :Visa
129 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats
130 Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est :
(i) soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,
(ii) soit un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure;
b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie.
Définition de longueur
131 (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif.
Note marginale :Déclaration de système antisalissure
(2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Note marginale :Signature
(3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.
Note marginale :Langue
(4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée :
a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol.
Note marginale :Annotation
(5) La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment.
- DORS/2013-68, art. 25(F)
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