Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 4Eaux usées (suite)
SOUS-SECTION 2Équipement (suite)
Note marginale :Citernes de retenue
88 Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle est fabriquée de manière à ne pas compromettre l’intégrité de la coque;
b) elle est fabriquée d’un matériau d’une structure solide qui prévient les fuites;
c) elle est fabriquée de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminés;
d) elle est résistante à la corrosion par les eaux usées;
e) elle est d’une capacité suffisante pour la quantité d’eaux usées raisonnablement prévisibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usées n’est pas autorisé par l’article 96;
f) elle est dotée d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour évacuer le contenu de la citerne à une installation de réception;
g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usées dans la citerne puisse être déterminé sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touché ou évacué, ou elle est munie d’un appareil permettant de le déterminer;
h) elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;
i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :
(i) sa bouche de sortie est située à l’extérieur du bâtiment, dans un endroit sécuritaire à l’écart des sources d’ignition et des aires qui sont généralement occupées par des personnes,
(ii) il empêche, à l’intérieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,
(iii) il est conçu pour réduire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,
(iv) il est fabriqué d’un matériau qui résiste à la corrosion par les eaux usées,
(v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes qui est d’un matériau résistant à la corrosion.
Note marginale :Tuyaux de transbordement
89 (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau de transbordement pour évacuer des eaux usées ou des boues d’épuration d’une citerne de retenue ou d’un dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception à moins que celui-ci ne soit utilisé, entretenu et attaché de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration.
Note marginale :Fuites
(2) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’évacuation des eaux usées ou des boues d’épuration de la citerne de retenue ou du dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de réception, le capitaine du bâtiment veille à ce que l’opération d’évacuation soit ralentie ou arrêtée dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Note marginale :Appareils d’épuration marine
90 (1) Pour l’application du paragraphe 86(1), tout appareil d’épuration marine doit être conforme, selon le cas :
a) aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traitement des eaux usées;
b) à des exigences semblables en substance à celles visées à l’alinéa a), sauf que les normes visées à la règle 9.1.1 comprennent celle concernant l’effluent qui est prévue à l’alinéa 96(1)b);
c) aux exigences de conception, de construction et de vérification qui concernent le Type II marine sanitation device et qui figurent au titre 33, partie 159, sous-partie C, du Code of Federal Regulations des États-Unis;
d) aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées.
Note marginale :Droits acquis
(2) Malgré le paragraphe (1), tout appareil d’épuration marine qui a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisé en tant que tel.
SOUS-SECTION 3Certificats et inspections
Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées
91 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées si les exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont respectées.
Note marginale :Inspection
92 (1) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
SOUS-SECTION 4Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats
93 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et tout bâtiment qui est certifié à transporter plus de 15 personnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord :
a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
(i) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,
(ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe IV de MARPOL.
Note marginale :Certificats d’approbation de type
(2) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type :
a) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe;
b) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation.
Note marginale :Manuel sur l’exploitation et l’entretien
(3) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel énonçant la procédure d’exploitation et d’entretien de l’appareil.
Note marginale :Registres de l’effluent des eaux usées
(4) Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa version française ou anglaise :
a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 97(2);
b) soit les registres exigés par le paragraphe 97(4).
SOUS-SECTION 5Rejet d’eaux usées ou de boues d’épuration
Note marginale :Application
94 La présente sous-section ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;
b) à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Interdiction
95 Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usées ou des boues d’épuration, sauf en conformité avec l’article 96 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejets autorisés
96 (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usées dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 250/100 mL;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone désignée pour les eaux usées, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 mL;
c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;
d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, autre que la zone de l’Antarctique, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisé à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectué à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usées, qu’il s’effectue à un taux modéré alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds,
(ii) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;
e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone désignée pour les eaux usées, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifié à transporter plus de 15 personnes :
(i) soit que les eaux usées sont broyées et désinfectées à l’aide d’un appareil d’épuration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,
(ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible,
(iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :
(A) soit pendant la marée descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,
(B) soit alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.
Note marginale :Alinéas (1)a) et b) et sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i)
(2) En plus des circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b) et aux sous-alinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne :
a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;
b) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives;
c) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
Note marginale :Sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii)
(3) En plus des circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usées seulement si le rejet n’entraîne pas le dépôt de solides visibles sur la rive.
Note marginale :Sous-alinéa (1)e)(iii)
(4) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de réception pouvant recevoir les eaux usées de façon sécuritaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.
Note marginale :Définition de taux modéré
(5) Dans le présent article, taux modéré s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute période de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculé en conformité avec l’article 3.1 de l’annexe de la résolution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulée Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usées non traitées provenant des navires, et qui, pour toute période d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.
- DORS/2017-286, art. 33
SOUS-SECTION 6Essais de fonctionnement
Note marginale :Définitions
97 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- demande biochimique en oxygène
demande biochimique en oxygène La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques, laquelle est déterminée lorsque ces matières sont soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standards Methods. (biochemical oxygen demand)
- matières solides en suspension
matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids)
Note marginale :Analyse de l’effluent
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un appareil d’épuration marine veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir chacun des éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
a) le compte de coliformes fécaux des échantillons;
b) le total des solides en suspension des échantillons;
c) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des échantillons;
d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité total de chlore résiduel des échantillons.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui sont conformes aux exigences du paragraphe (4).
Note marginale :Enregistrement continu et automatique
(4) Les instruments visés au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des éléments suivants :
a) les matières en suspension;
b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
SECTION 5Ordures
SOUS-SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- zone de protection spéciale du lac Supérieur
zone de protection spéciale du lac Supérieur La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
a) 47°30,0′ N., 85°50,0′ O.;
b) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O.;
c) 47°04,0′ N., 85°49,0′ O.;
d) 47°05,7′ N., 85°59,0′ O.;
e) 47°18,1′ N., 86°05,0′ O. (Lake Superior Special Protection Area)
- zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp
zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp La zone délimitée par les loxodromies qui relient les coordonnées ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :
a) 44°55′ N., 82°33′ O.;
b) 44°47′ N., 82°18′ O.;
c) 44°39′ N., 82°13′ O.;
d) 44°27′ N., 82°13′ O.;
e) 44°27′ N., 82°20′ O.;
f) 44°17′ N., 82°25′ O.;
g) 44°17′ N., 82°30′ O.;
h) 44°28′ N., 82°40′ O.;
i) 44°51′ N., 82°44′ O.;
j) 44°53′ N., 82°44′ O.;
k) 44°54′ N., 82°40′ O. (Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area)
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