Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Note marginale :Rejet autorisé — catégorie X
68 Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catégorie X seulement parce que cette eau a été introduite dans une citerne dont le plus récent contenu était cette substance, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 63(2);
b) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 noeuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;
c) le rejet est effectué :
(i) conformément au manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet du bâtiment,
(ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,
(iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,
(iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.
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