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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION CCalcul du revenu imposable (suite)

Note marginale :Déductions pour dons applicables aux sociétés

  •  (1) Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

      0,75A + 0,25(B + C + D)

      où :

      A
      représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2),
      B
      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
      C
      le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure,
      D
      le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société :
      • (A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

      • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :

        • (I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,

        • (II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;

    • a.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 9]

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 29]

    • Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations

      c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :

      • (i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,

      • (ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,

      • (iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (B) une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

        • (C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

        • (D) un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Pour déterminer le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il dépasse les montants relatifs au don qui ont été déduits en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition précédentes;

    • b) aucun montant relatif à un don fait au cours d’une année d’imposition n’est déductible en application de l’un des alinéas (1)a) à d) tant que les montants déductibles en application du même alinéa relatifs aux dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année en question n’ont pas été déduits.

  • Note marginale :Acquisition du contrôle

    (1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :

    • a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;

    • b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

  • Note marginale :Attestation des dons

    (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    • b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

    • c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :

    • a) une société, selon le cas :

      • (i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,

      • (ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

    • b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

      • (i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Don d’une immobilisation

    (3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

    • a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

    • b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

  • Note marginale :Don par une société de personnes

    (4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

    • a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    • b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      • (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

  • Note marginale :Titres non admissibles

    (6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.

  • Note marginale :Cessation d’une société

    (7) La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

  • (8) et (9) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 9]

  • Note marginale :Options

    (10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.

  • Note marginale :Application du paragraphe (12)

    (11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;

    • b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

    • c) selon le cas :

      • (i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

        • (A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,

        • (B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,

      • (ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

  • Note marginale :Octroi d’une option

    (12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

    • a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

    • b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Disposition d’une option

    (13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :

      • (i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

      • (ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

    • b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

  • Note marginale :Bien retourné

    (14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :

    • a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

    • b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

  • Note marginale :Bien retourné

    (15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

    • b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

    • c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

      • (i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,

      • (ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 79, ann. VIII, art. 46
  • 1996, ch. 21, art. 20
  • 1997, ch. 25, art. 22
  • 1998, ch. 19, art. 20
  • 2001, ch. 17, art. 85
  • 2005, ch. 19, art. 19
  • 2007, ch. 35, art. 30 et 68
  • 2008, ch. 28, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 29
  • 2011, ch. 24, art. 21
  • 2013, ch. 33, art. 196 et 198, ch. 34, art. 238
  • 2014, ch. 20, art. 5, ch. 39, art. 29
  • 2017, ch. 20, art. 9, ch. 33, art. 39
  • 2019, ch. 29, art. 13
 

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