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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciale applicables en certains cas (suite)

Changement de résidence (suite)

Note marginale :Unifications transfrontalières — Société résident

  •  (1) Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article), ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, réside alors au Canada, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir commencé à y résider immédiatement avant le moment donné.

  • Note marginale :Unifications transfrontalières — Société non-résidente

    (2) Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, ne réside pas alors au Canada, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir cessé d’y résider immédiatement avant le moment donné.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux réorganisations effectuées uniquement en raison de l’acquisition des biens d’une société par une autre société soit par achat de ces biens, soit en raison de la distribution de tels biens à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 21, art. 62

Note marginale :Ancien résident — actions remplacées

 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 125
  • 2009, ch. 2, art. 43
  • 2013, ch. 34, art. 274

Sociétés privées

Note marginale :Remboursement au titre de dividendes à une société privée

  •  (1) Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :

      • (i) si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l’année,

        • (B) son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, à la fin de l’année,

      • (ii) si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :

        • (A) la moins élevée des sommes suivantes :

          • (I) 38 1/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,

          • (II) son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,

        • (B) selon le cas :

          • (I) si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :

            1 cet excédent,

            2 l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,

          • (II) dans les autres cas, zéro;

    • b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

  • Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

    (1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

    • a) d’une part, qui était une société qui détenait le contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) de la société donnée au moment du versement du dividende;

    • b) d’autre part, qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.

  • Note marginale :Dividendes réputés non imposables

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividendes.

  • Note marginale :Imputation sur une autre obligation

    (2) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

  • Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de dividendes

    (2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

    • a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de dividendes

    (2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de dividendes et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de dividendes est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    • b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 22]

  • Note marginale :Application

    (3.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, une société, qui est devenue une société privée la dernière fois à cette date ou antérieurement et qui a été une telle société (sauf une société privée sous contrôle canadien) tout au long de l’année, a inclus dans son revenu pour l’année un montant au titre d’un bien, l’alinéa 3a) s’applique comme si elle avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, s’il s’agit d’un bien dont la société, selon le cas :

    • a) a disposé avant le 13 novembre 1981;

    • b) était tenue de disposer aux termes d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;

    • c) est réputée par le paragraphe 44(2) avoir disposé après le 12 novembre 1981 par suite d’un événement visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 relativement à la disposition effectuée avant le 13 novembre 1981.

    Toutefois, le total des montants déterminés selon l’alinéa 3a) relativement à la société pour l’année ne peut dépasser le montant qui serait ainsi déterminé si le seul revenu de la société pour l’année était le montant inclus relativement à la disposition du bien en question.

  • (3.2) à (3.5) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32]

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fraction admissible

    fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. (eligible portion)

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :

    • a) le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :

      • (i) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),

      • (ii) les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;

    • b) dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;

    • c) le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :

      • (i) le sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la division (1)a)(ii)(B). (eligible refundable dividend tax on hand)

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :

    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,
        B
        l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :
        • (A) le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,

        • (B) 8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,

      • (ii) 30 2/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :

        • (A) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,

        • (B) 100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

        • (C) le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;

    • b) l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;

    • c) si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;

    • d) la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)

    perte

    perte La perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien :

    • a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celle provenant d’une source à l’étranger;

    • b) ne comprend pas la perte résultant d’un bien qui, selon le cas :

      • (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

      • (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)

    revenu

    revenu Le revenu d’une société pour une année d’imposition tiré d’une source qui est un bien :

    • a) comprend le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui tiré d’une source à l’étranger;

    • b) ne comprend pas le revenu tiré d’un bien qui, selon le cas :

      • (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

      • (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)

    revenu de placement étranger

    revenu de placement étranger Quant à une société pour une année d’imposition, le montant qui représenterait son revenu de placement total pour l’année si, à la fois :

    • a) chaque montant qui représente son revenu, sa perte, son gain en capital ou sa perte en capital pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme tiré d’une source au Canada était nul;

    • b) aucun montant n’était déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • c) il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) des définitions de perte et revenu au présent paragraphe. (foreign investment income)

    revenu de placement total

    revenu de placement total Quant à une société pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun l’un des montants suivants sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une source qui est un bien :

    • a) l’excédent éventuel de la fraction admissible de ses gains en capital imposables pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles pour l’année,

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • b) son revenu pour l’année tiré d’une source qui est un bien, à l’exception des montants suivants :

      • (i) le revenu exonéré,

      • (ii) un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) la fraction d’un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

      • (iv) le revenu qui, n’eût été l’alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens. (aggregate investment income)

    revenu de placements à l’étranger

    revenu de placements à l’étranger[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32]

    revenu de placements au Canada

    revenu de placements au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32]

  • Note marginale :Conditions pour l’application du paragraphe (4.2)

    (4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la partie IV;

    • b) la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l’année;

    • c) la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

  • Note marginale :Impôt de la partie IV — attribution de pertes

    (4.2) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B – C

    où :

    A
    représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés;
    B
    le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;
    C
    la somme obtenue par la formule suivante :

    38 1/3 % (D + E) – (F + G)

    où :

    D
    représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année,
    E
    le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année,
    F
    le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,
    G
    le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.
  • (4.3) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 32]

  • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019

    (5) Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :

    • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :

      • (i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :

        • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A
          représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,
          B
          le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,
        • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

          (C – D) × E

          où :

          C
          représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,
          D
          l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
          • (I) le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,

          • (II) le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,

          E
          38 1/3 %,
      • (ii) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,
        B
        le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;
    • b) sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.

  • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019 — fusions

    (5.1) Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :

    • a) la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);

    • b) la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);

    • c) la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.

  • Note marginale :Revenu de placements provenant d’une société associée réputé être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement

    (6) Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année, provenant d’une source au Canada qui est un bien :

      • (i) ne sera pas incluse toute partie (appelée la « partie déductible » au présent paragraphe) de la somme déterminée qui était ou peut être déductible dans le calcul du revenu de la société associée, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement par elle au Canada,

      • (ii) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette dépense comme engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer la partie déductible;

    • b) pour l’application du présent paragraphe et de l’article 125 :

      • (i) la partie déductible est réputée constituer pour l’année donnée un revenu de la société bénéficiaire tiré d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada,

      • (ii) une dépense, dans la mesure indiquée au sous-alinéa a)(ii), est réputée avoir été engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer ce revenu.

  • Note marginale :Définition de dividende imposable

    (7) Pour l’application du présent article, le terme dividende imposable ne vise pas un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

  • Note marginale :Application de l’art. 125

    (8) Les termes figurant au présent article et qui ne sont pas définis pour l’application de celui-ci s’entendent au sens de l’article 125.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 129
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 108, ann. VIII, art. 73
  • 1996, ch. 21, art. 32
  • 1998, ch. 19, art. 154
  • 2001, ch. 17, art. 126
  • 2003, ch. 15, art. 111
  • 2010, ch. 25, art. 29
  • 2013, ch. 34, art. 275
  • 2016, ch. 11, art. 7
  • 2017, ch. 33, art. 51
  • 2018, ch. 12, art. 22, ch. 27, art. 15
 

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