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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)

Note marginale :Crédit d’impôt de la partie XII.4

  •  (1) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

      A × B/C

      où :

      A
      représente l’impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine dans l’année donnée,
      B
      l’excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l’effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l’associé d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l’effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé, dans le calcul de ce revenu,
      C
      le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;
    • b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le contribuable est un associé, le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement à une société de personnes correspond au montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice, une année d’imposition, représenterait son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour son année d’imposition qui se termine au cours de l’année donnée.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt de la partie I

    (2) Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour l’année.

  • Note marginale :Présomption de paiement de l’impôt de la partie I

    (3) Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le crédit d’impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l’année;

    • b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 3, art. 39
  • 1997, ch. 25, art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 34 et 148

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activités agricoles

    activités agricoles S’entend d’une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. (farming activities)

    dépenses agricoles admissibles

    dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $,

    • b) sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

    B
    la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. (eligible farming expenses)
    proportion pertinente

    proportion pertinente S’entend, relativement aux dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition :

    • a) si le contribuable est un particulier, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      A ÷ B

      où :

      A
      représente le revenu du particulier pour l’année provenant des activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      B
      la totalité du revenu du particulier provenant des activités agricoles pour l’année;
    • b) si le contribuable est une société, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      C ÷ D

      où :

      C
      représente le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      D
      la totalité du revenu imposable de la société pour l’année;
    • c) si le contribuable est une société de personnes, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      E ÷ F

      où :

      E
      représente le revenu de la société de personnes pour son exercice provenant d’activités agricoles qui serait réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée, calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la société de personnes était un particulier,
      F
      la totalité du revenu provenant des activités agricoles de la société de personnes pour son exercice. (relevant proportion)
    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

    taux de paiement

    taux de paiement S’entend, relativement à une année civile pour une province déterminée, du taux prévu par le ministre des Finances pour l’année civile pour la province déterminée. (payment rate)

  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

    (2) Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D)

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition;
    C
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt — société de personnes

    (3) Lorsqu’un contribuable (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable — que la société de personnes produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits pour cet exercice et que le contribuable joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits — il est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente une somme, pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’exercice de la société de personnes, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D) × E

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l’exercice;
    C
    le nombre de jours de l’exercice qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’exercice;
    E
    la proportion déterminée du contribuable pour l’exercice.
  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) un contribuable comprend une société de personnes;

    • b) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

    • c) si un contribuable est un associé d’une société de personnes donnée qui est associée d’une autre société de personnes, il est réputé :

      • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

      • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée – pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine au cours de l’exercice de l’autre société de personnes – multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou prévoir

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le taux de paiement pour une province déterminée.

  • Note marginale :Taux de paiement non prévu

    (6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée en vertu de l’alinéa (5)b), le taux de paiement est réputé être nul.

  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (7) Pour l’application de la présente loi, il est entendu qu’un montant qu’un contribuable est réputé, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Proportion pertinente — règle spéciale

    (8) Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le revenu d’un particulier ou d’une société de personnes provenant d’activités agricoles pour l’année est nul, le revenu pour l’année provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu provenant des activités agricoles gagné par le particulier ou la société de personnes s’élevait à 1 000 000 $;

    • b) si le revenu imposable d’une société est nul, le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu imposable de la société pour l’année s’élevait à 1 000 000 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 5
Crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air – COVID-19

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense admissible

    dépense admissible S’entend de toute dépense visée par règlement engagée ou effectuée par une entité déterminée pendant la période d’admissibilité dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying expenditure)

    dépense totale de ventilation

    dépense totale de ventilation Relativement à une entité déterminée pour une année d’imposition, s’entend de la moindre des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes représentant chacune une dépense totale par emplacement pour un emplacement admissible de l’entité déterminée pour l’année d’imposition;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      50 000 $ × X − Y

      où :

      X
      représente, selon le cas :
      • (i) 100 %, sauf si l’entité déterminée est affiliée à un moment donné durant la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées réputées avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité, ou dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

      • (ii) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une entente, si, à la fois :

        • (A) l’entente est conclue entre l’entité déterminée et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

          • (I) est affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité,

          • (II) est réputée avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité ou, dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

        • (B) l’entente est présentée au ministre par l’entité déterminée et chaque entité déterminée visée à la division (A), selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

        • (C) l’entente attribue, aux fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chaque entité déterminée mentionnée à la division (A),

        • (D) la somme des pourcentages attribués en vertu de l’entente ne dépasse pas 100 %,

      • (iii) dans les autres cas, zéro,

      Y
      le total des sommes représentant chacune la dépense totale de ventilation de l’entité déterminée pour une année d’imposition antérieure, pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3). (total ventilation expense)
    dépense totale par emplacement

    dépense totale par emplacement Relativement à un emplacement admissible d’une entité déterminée pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible de l’entité déterminée engagée ou effectuée dans l’année d’imposition à l’égard d’un emplacement admissible (ou, pour la première année d’imposition qui se termine après 2021, les dépenses admissibles effectuées ou engagées à l’égard d’un emplacement admissible depuis le début de la période d’admissibilité jusqu’à la fin de cette première année d’imposition),
      B
      le total des sommes représentant chacune un montant d’aide que l’entité déterminée a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement aux sommes visées à l’élément A, et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année d’imposition conformément à une obligation légale de rembourser;
    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      10 000 $ − C

      où :

      C
      représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible à l’égard de l’emplacement admissible qui, selon le cas :
      • (i) est une dépense admissible de l’entité déterminée pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) dans une année d’imposition antérieure,

      • (ii) est une dépense admissible d’une autre entité déterminée affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) au cours d’une année d’imposition. (total per location expense)

    emplacement admissible

    emplacement admissible Relativement à une entité déterminée, s’entend d’un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying location)

    entité déterminée

    entité déterminée Pour une année d’imposition s’entend, selon le cas :

    • a) d’une société admissible pour l’année d’imposition;

    • b) d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;

    • c) d’une société de personnes. (eligible entity)

    montant d’aide

    montant d’aide Un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit ou d’un montant réputé payé en vertu du paragraphe (2)) qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’une entité déterminée pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité Correspond à la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. (qualifying period)

    société admissible

    société admissible Pour une année d’imposition donnée, s’entend d’une société donnée qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien ou le serait compte non tenu du paragraphe 136(1);

    • b) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      15 000 000 $ > A + B

      où :

      A
      représente le capital imposable de la société donnée utilisé au Canada (s’entendant dans cette formule au sens des articles 181.2 ou 181.3) pour son année d’imposition précédente,
      B
      le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada d’une société associée dans l’année d’imposition donnée à la société donnée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition donnée. (qualifying corporation)
  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable

    (2) Une entité déterminée (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant après 2021 un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie correspondant à 25 % de sa dépense totale de ventilation pour l’année l’imposition.

  • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable — société de personnes

    (3) Lorsqu’une entité déterminée (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette société de personnes se terminant à la fois après 2021 et dans une année d’imposition de l’entité déterminée — que la société de personnes produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour cet exercice et que l’entité déterminée produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition — l’entité déterminée est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A × B

    où :

    A
    représente la dépense totale de ventilation de la société de personnes pour l’exercice;
    B
    la proportion déterminée de l’entité déterminée pour l’exercice de la société de personnes.
  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

    • b) si une entité déterminée est un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes, l’entité déterminée est réputée :

      • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

      • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée — pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine dans l’exercice de l’autre société de personnes — multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle le montant se rapporte.

  • Note marginale :Entités affiliées

    (6) Pour l’application du présent article, si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 6
 

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