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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 2Dénominations sociales (suite)

Dénominations qui prêtent à confusion (suite)

 Pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, le délai est de soixante jours.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les statuts visés à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • a) la personne morale est dissoute;

  • b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative qui projette de l’employer ne commence à le faire.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.

  •  (1) Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dénomination sociale est celle d’une coopérative existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités commerciales et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination.

  • (2) Une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  •  (1) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une coopérative existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • (2) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition imminente par une coopérative projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

Interdictions générales

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • b) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • c) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle porte à croire que la coopérative se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) elle exerce des activités commerciales avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le particulier a ou a eu un intérêt important dans la coopérative;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • (2) Le particulier n’a pas à avoir ou avoir eu un intérêt important dans la coopérative si la partie 20 de la Loi s’applique à la coopérative ou s’il est un chef de file reconnu dans le secteur des coopératives.

 Il est entendu qu’une dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.

Dénominations non distinctives

  •  (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

Dénominations fausses et trompeuses

[
  • DORS/2022-40, art. 34(F)
]

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui est fausse et trompeuse.

Forme combinée de dénomination sociale

 Pour l’application du paragraphe 20(4) de la Loi, toute dénomination sociale de coopérative adoptée dans une forme combinée du français et de l’anglais ne peut comporter qu’un seul des mots prévus au paragraphe 20(1) de cette loi.

  • DORS/2010-72, art. 3

 [Abrogé, DORS/2010-72, art. 3]

PARTIE 2.1Transactions d’initiés

 Pour l’application de l’alinéa 171(2)a) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • DORS/2001-513, art. 13
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 173(1)e) de la Loi, le pourcentage réglementaire de votes est de 10 %.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 173(2) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens donné à ce terme ou à « offre publique d’achat » dans toute disposition législative mentionnée à la colonne 2 de l’annexe 5.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 173(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

    • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat de parts de placement ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

    • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 38(F) et 39(A)

PARTIE 2.2Assemblées

Date de référence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi, le délai dans lequel les administrateurs peuvent fixer la date de référence est de soixante jours avant la date de la prise de la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 51(3) et (4) de la Loi, les administrateurs fixent la date de référence au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 51(6) de la Loi, les administrateurs donnent avis de la date de référence au moins sept jours avant celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 40
 

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