Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 5Coopératives à participation restreinte (suite)
Vente de parts de placement faisant l’objet de restrictions (suite)
47 (1) Si une coopérative à participation restreinte a envoyé l’autre avis écrit visé au paragraphe 46(3) et n’a vendu, en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, aucune part de placement en cause et qu’elle modifie sa conclusion visée à l’alinéa 46(3)a) ou que ses administrateurs modifient leur opinion visée à l’alinéa 46(3)b), ou encore que les motifs de la conclusion ou de l’opinion sont modifiés, elle envoie immédiatement, par courrier recommandé, au destinataire de cet avis, un avis motivé de la modification.
(2) Au moment où elle envoie l’avis prévu au paragraphe (1), la coopérative inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières des précisions sur l’avis, y compris la date de son envoi.
- DORS/2001-513, art. 17
48 (1) Une coopérative à participation restreinte ne peut vendre des parts de placement en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a envoyé les avis prévus aux paragraphes 46(1) et (3) aux détenteurs des parts inscrits dans son registre des valeurs mobilières;
b) au moins cent cinquante jours et au plus trois cents jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(1) aux détenteurs des parts;
c) au moins soixante jours et au plus cent cinquante jours se sont écoulés depuis l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 46(3) aux détenteurs des parts;
d) elle conclut que les parts de placement sont détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou ses administrateurs estiment qu’elles le sont et, au moment de la vente, ni la coopérative ni ses administrateurs n’ont de motif raisonnable de changer d’avis;
e) la vente a lieu :
(i) à une bourse où les parts de placement de la coopérative sont inscrites et négociées,
(ii) lorsque les parts de placement de la coopérative ne sont pas inscrites et négociées à une bourse, de manière à obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente;
f) elle vend les parts de placement en tentant d’obtenir le meilleur prix possible, compte tenu des circonstances au moment de la vente.
(2) Les parts de placement à l’égard desquelles un avis est envoyé conformément au paragraphe 46(1) ne peuvent être vendues par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi si leur transfert est inscrit dans le registre des valeurs mobilières de la coopérative après l’envoi de l’avis, à moins que la coopérative ne satisfasse à nouveau aux exigences de la présente partie applicables à leur vente.
49 (1) Dès que les parts de placement sont vendues en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi, la coopérative à participation restreinte :
a) inscrit ou fait inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou un avis de la vente des parts;
b) envoie un avis de la vente au détenteur des parts inscrit dans son registre des valeurs mobilières au moment de la vente.
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) :
a) indique le nombre de parts de placement vendues;
b) désigne, par numéro ou autrement, le certificat représentant les parts de placement vendues;
c) précise la date et les modalités de la vente;
d) indique de quelle façon la personne qui a droit au produit net de la vente effectuée en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi peut le toucher;
e) indique, motifs à l’appui, que la coopérative a conclu que les parts de placement étaient détenues contrairement à la restriction visée à l’alinéa c) de la définition de restriction, à l’article 39, ou que ses administrateurs ont estimé qu’elles l’étaient;
f) lorsque les parts de placement faisant l’objet d’un certificat n’ont pas toutes été vendues, renferme un énoncé portant qu’un nouveau certificat visant les parts de placement non vendues sera délivré sur remise — en vue de son annulation — du certificat représentant les parts de placement vendues.
50 Le produit d’une vente effectuée par une coopérative à participation restreinte en vertu du paragraphe 131(1) de la Loi est déposé dans un compte portant intérêt d’une personne morale dont les dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou garantis par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou par un autre organisme semblable créé par une loi d’une autre province.
Divulgation de propriété véritable
51 L’article 52 s’applique à la coopérative à participation restreinte dont les statuts prévoient une restriction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de restriction, à l’article 39.
52 (1) En vue d’établir quel est le véritable propriétaire de parts de placement d’une coopérative à participation restreinte, les administrateurs peuvent :
a) exiger de la personne au nom de laquelle les parts de placement sont inscrites qu’elle fournisse une déclaration solennelle conforme à la Loi sur la preuve au Canada:
(i) portant que :
(A) le détenteur des parts de placement en est le véritable propriétaire ou les détient pour le compte du véritable propriétaire,
(B) le détenteur des parts de placement a des liens avec un autre détenteur de parts de placement,
(C) le détenteur des parts de placement ou le véritable propriétaire est canadien,
(ii) faisant état de tout autre fait pertinent;
b) exiger de la personne cherchant à faire inscrire à son nom le transfert d’une part de placement conférant un droit de vote ou à faire émettre à son nom une telle part qu’elle fournisse une déclaration solennelle qui satisfait aux exigences de l’alinéa a).
(2) Lorsqu’une personne est tenue de fournir une déclaration aux termes du paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d’inscrire à son nom le transfert de parts de placement conférant un droit de vote ou de lui en émettre jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette exigence.
(3) Pour appliquer les dispositions des statuts d’une coopérative à participation restreinte visant les parts de placement faisant l’objet de restrictions, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur un énoncé compris dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
(4) Lorsqu’ils sont tenus de calculer le nombre total de parts de placement conférant un droit de vote d’une coopérative à participation restreinte détenues par des résidents canadiens ou pour leur compte, les administrateurs peuvent conclure, en se fondant sur la plus récente adresse figurant au registre des parts de placement :
a) qu’un particulier est un résident canadien si son adresse est au Canada;
b) qu’un particulier n’est pas un résident canadien si son adresse n’est pas au Canada.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder uniquement sur le registre des parts de placement de la coopérative à participation restreinte à toute date suivant celle où la coopérative devient une coopérative à participation restreinte, cette date ne pouvant toutefois pas précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.
- DORS/2010-128, art. 45
Renvois et définitions pour l’application de l’article 130 de la Loi
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 130(1)b) de la Loi :
a) sont assimilés à une règle de droit fédérale ou provinciale désignée :
(i) le Règlement de l’aviation canadien, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements,
(iii) le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada,
(iv) la Loi sur la radiodiffusion,
(v) le Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord,
(vi) l’article 19 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(vii) la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. S.5, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, RLRQ ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,
(ix) tout autre texte législatif du Canada comportant des exigences en ce qui concerne le droit de propriété au Canada et tout autre texte législatif d’une province comportant de telles exigences, avec ses modifications successives;
b) intermédiaire financier s’entend d’une banque, d’une société de fiducie, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société d’investissement, d’une association et d’une personne morale qui exercent la fonction de courtier, de négociant ou de preneur ferme dans le domaine des valeurs mobilières.
(2) Pour l’application de l’alinéa 130(1)c) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi fédérale sur les hydrocarbures et ses règlements;
b) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements.
(3) Pour l’application de l’alinéa 130(1)d) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi sur les sociétés d’assurances et ses règlements;
b) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et ses règlements.
(4) Pour l’application du paragraphe 131(1) et de l’alinéa 183(5)b) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi sur les sociétés d’assurances et ses règlements;
b) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et ses règlements;
c) la Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements.
- DORS/2001-513, art. 18
- DORS/2010-128, art. 46
- DORS/2016-98, art. 6(A)
- DORS/2022-40, art. 39
PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense
Application
54 La présente partie s’applique à toute demande de dispense présentée sur le fondement des paragraphes 4(4) ou 167(1), de l’article 248 ou des paragraphes 263(2) ou 267(2) de la Loi.
Moment du dépôt de la demande
55 (1) La demande de dispense est présentée aux moments suivants :
a) celle fondée sur le paragraphe 4(4) de la Loi, à tout moment;
b) celle fondée sur le paragraphe 167(1) de la Loi, avant la date de l’avis mentionné au paragraphe 165(1) de la Loi;
c) celle fondée sur l’article 248 de la Loi, au moins soixante jours avant la date à laquelle les documents pour lesquels elle est demandée doivent être envoyés au directeur;
d) celle fondée sur le paragraphe 263(2) de la Loi, à tout moment;
e) celle fondée sur le paragraphe 267(2) de la Loi, au moins trente jours avant que la coopérative ne soit tenue de se conformer à la partie 8 de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur proroge le délai imparti pour la présentation de la demande de dispense lorsque le demandeur établit qu’il n’en résultera aucun préjudice.
Avis relatif à la décision du directeur
56 Dans les trente jours suivant la réception d’une demande de dispense, le directeur accorde la dispense ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.
Dispositions générales
57 Le directeur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires ou qu’une autre personne lui communique par écrit des renseignements se rapportant à la demande de dispense.
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