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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

DORS/99-256

LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

Enregistrement 1999-06-17

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

C.P. 1999-1144  1999-06-17

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 23a), des paragraphes 130(1) et 131(1), de l’article 166, de l’alinéa 247(1)a) et des articles 248 et 372 de la Loi canadienne sur les coopérativesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ci-après.

Définition et interprétation

[
  • DORS/2001-513, art. 1(F)
]

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi canadienne sur les coopératives.

  •  (1) Pour l’application de la définition de coopérative ayant fait appel au public, au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, sous réserve du paragraphe (2), s’entend, selon le cas :

    • a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de coopérative ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un « émetteur assujetti ».

  • DORS/2001-513, art. 2
  • DORS/2010-128, art. 35

PARTIE 1Transmission électronique de documents au directeur ou par le directeur

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 22]

 [Abrogé, DORS/2001-513, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2022-40, art. 23]

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 361.2 de la Loi, un avis, un document ou autre information sont ceux mentionnés aux articles 177 à 185 et 189 à 246 de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, tout avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 36

 Pour l’application du paragraphe 361.3(3) de la Loi, le destinataire révoque son consentement par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Pour l’application des alinéas 361.4b) et 361.5(2)b) de la Loi, la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information à plusieurs destinataires doit, quel que soit le mode de transmission, être faite aux destinataires simultanément.

  • DORS/2001-513, art. 5

 Le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 37

 Le document électronique est présumé reçu :

  • a) dans le cas où il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;

  • b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document électronique, prévu à l’article 7.3, est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 37

 [Abrogé, DORS/2010-128, art. 37]

Conservation et production de documents

 Pour l’application de l’article 325 de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de la coopérative.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

    • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au paragraphe 30(2) de la Loi;

    • b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé au paragraphe 30(4) de la Loi;

    • c) la liste des administrateurs visée au paragraphe 81(1) de la Loi;

    • d) l’avis de changement visé au paragraphe 91(1) de la Loi;

    • e) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 378(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

    • a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 166(2) de la Loi et de la demande de dispense visée à l’article 54 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 252(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

    • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 287(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

    • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 374 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

PARTIE 2Dénominations sociales

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dénomination commerciale

    dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités commerciales sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse de la dénomination d’une coopérative, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu de l’article 22 de la Loi. (trade-name)

    distinctive

    distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités commerciales pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité commerciale ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

    emploi

    emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités commerciales au Canada ou ailleurs. (use)

    fausse et trompeuse

    fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

    • a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

    • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

    • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

    marque de commerce

    marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)

    marque officielle

    marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

  • (2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de deux ou plusieurs coopératives.

Réservation

 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

Dénominations qui prêtent à confusion

 Une dénomination sociale de coopérative prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales liées à l’une de ces marques sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination sociale et les activités commerciales exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  • a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;

  • b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;

  • c) la nature des biens, services ou activités commerciales associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;

  • f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination proposée ou une dénomination commerciale est susceptible d’être employée.

 Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui prête à confusion avec une dénomination sociale réservée en vertu de l’article 22 de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

 

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