Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7.7 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
7.7 Pour l’application de la partie 21.1 de la Loi, le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne agissant pour lui.
- DORS/2001-513, art. 5
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