Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7.7 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :
7.7 Le document électronique est présumé reçu :
a) dans le cas où il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;
b) dans le cas où il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, au moment où l’avis de la disponibilité et des coordonnées du document électronique, prévu à l’article 7.3, est reçu par le destinataire ou, si l’avis est transmis par un mode électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.
- DORS/2001-513, art. 5
- DORS/2010-128, art. 37
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