Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2022-08-30 :
7 (1) L’avis ou le document remis au directeur sous forme électronique est réputé reçu à la date et à l’heure où le directeur le reçoit au lieu ou à l’adresse électronique précisés par lui en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.
(2) Lorsque l’heure locale du lieu de transmission de l’avis ou du document diffère de l’heure locale du lieu de réception de l’avis ou du document par le directeur, la date et l’heure de la transmission électronique sont déterminées selon l’heure locale du lieu de réception.
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