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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 2.2Assemblées (suite)

Avis de l’assemblée

 Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, les administrateurs envoient, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, un avis des date, heure et lieu de celle-ci.

  • DORS/2001-513, art. 13

Moyens de communication lors de l’assemblée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée de la coopérative peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

    • b) de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou détenteurs de parts de placement ou groupes de membres ou détenteurs de placement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée de la coopérative peut voter par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois :

    • a)  de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;

    • b)  de présenter le résultat du vote à la coopérative sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.

  • DORS/2001-513, art. 13
  • DORS/2010-128, art. 41

Vote distinct pour chaque candidat

 Pour l’application du paragraphe 83(12) de la Loi, sont visées les coopératives ayant fait appel au public.

Nomination des administrateurs

 Pour l’application du paragraphe 83(13) de la Loi, est visé le cas où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 77 ou aux paragraphes 78(3) ou (4) de la Loi.

PARTIE 2.3Propositions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 58(2.1) de la Loi :

    • a) le nombre réglementaire de parts de placement est le nombre de parts de placement avec droit de vote :

      • (i) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des parts de placement avec droit de vote en circulation de la coopérative établi le jour où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement,

      • (ii) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition du détenteur de parts de placement, est d’au moins 2 000 $;

    • b) la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition par une personne autre qu’un membre.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 58(2.4) de la Loi :

    • a) la coopérative peut demander à l’auteur de la proposition de fournir, dans les quatorze jours suivant la réception de sa proposition, la preuve des éléments visés au paragraphe 58(2.1);

    • b) l’auteur de la proposition doit fournir la preuve dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande ou, si la demande a été envoyée par courrier, dans les vingt et un jours suivant la date du cachet de la poste.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 58(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 58(4)a) de la Loi, la période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 58(4)c) de la Loi, le délai précédant la réception de la proposition est de deux ans.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, l’appui nécessaire à la proposition du membre ou du détenteur de parts de placement correspond à l’un ou l’autre des pourcentages suivants :

    • a) 3 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé, si la proposition a été présentée lors d’une seule assemblée annuelle des membres ou lors d’une assemblée des détenteurs de parts de placement;

    • b) 6 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres ou lors de deux assemblées des détenteurs de parts de placement;

    • c) 10 % du nombre total de parts de membre ou de parts de placement dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres, si elle a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles des membres ou lors d’au moins trois assemblées des détenteurs de parts de placement.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa 58(4)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 58(4.1) de la Loi, le délai pendant lequel la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition est de deux ans.

 Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est, selon le cas, de vingt et un jours après la réception par la coopérative soit de la proposition du détenteur de parts de placement soit ou de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 13

PARTIE 3Procurations et sollicitation de procurations

Formulaire de procuration

 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceTexte
1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickRègle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
8AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 165(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.

  • (2) Dans le cas d’un vote par des personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs qui a lieu dans les circonstances prévues au paragraphe 83(10.1) de la Loi,

    • a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la mention de l’élection des administrateurs;

    • b) le formulaire de procuration permet au détenteur de parts de placement de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le droit de vote doit être exercé.

Circulaire de procuration de la direction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la circulaire de procuration de la direction est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de la direction contient également les éléments suivants :

    • a) le pourcentage des voix requis pour l’approbation de toute question qui doit être soumise au vote des détenteurs de parts de placement à l’assemblée, autre que l’élection des administrateurs;

    • b) un énoncé du droit à la dissidence du détenteur de parts de placement prévu à l’article 302 de la Loi à l’égard de toute mesure devant être prise à l’assemblée et un résumé de la marche à suivre pour exercer ce droit;

    • c) une déclaration, signée par un administrateur ou un dirigeant de la coopérative, portant que le contenu de la circulaire et son envoi ont été approuvés par les administrateurs.

  • (3) La circulaire de procuration de la direction d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2001-513, art. 15(A)
  • DORS/2008-315, art. 9

 Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de la direction envoyée au directeur est celle, signée par un administrateur ou un dirigeant, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée et au vérificateur de la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 9

Circulaire de procuration de dissident

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident est en la forme prévue à l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102. Elle comprend notamment, dans les circonstances prévues à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe, la déclaration prévue à cette rubrique.

  • (2) La circulaire de procuration de dissident d’une coopérative n’ayant pas fait appel au public n’a pas à contenir les renseignements prévus à l’alinéa c) de la partie 1 et aux rubriques 9, 10 et 16 de la partie 2 de l’annexe 51-102A5 (Circulaire de sollicitation de procurations) du Règlement 51-102 ni la déclaration prévue à la rubrique 8 de la partie 2 de cette annexe.

  • DORS/2008-315, art. 9

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2008-315, art. 9]

 Les renseignements que le dissident ne connaît pas et qu’il ne peut obtenir par des moyens raisonnables peuvent être omis dans la circulaire de procuration de dissident, auquel cas les raisons de cet empêchement y sont divulguées.

  •  (1) La circulaire de procuration de dissident renferme une déclaration, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant que le contenu et l’envoi de la circulaire ont été approuvés par le dissident.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 166(3) de la Loi, la déclaration devant accompagner la copie de la circulaire de procuration de dissident envoyée au directeur est celle, signée par le dissident ou une personne autorisée par lui, portant qu’une copie de la circulaire a été envoyée à chacun des administrateurs, à chacun des détenteurs de parts de placement dont la procuration a été sollicitée, au vérificateur de la coopérative et à la coopérative.

  • DORS/2008-315, art. 10
 

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