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Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 6Règles de procédure applicables à la demande de dispense (suite)

Dispositions générales (suite)

 Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 57 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.

 Lorsque le demandeur ou une autre personne à qui il a demandé des renseignements en vertu de l’article 57 ne les fournit pas dans le délai imparti, le directeur peut considérer la demande de dispense sans tenir compte de ces renseignements.

 Pour l’application de l’article 345 de la Loi, la demande de dispense est réputée refusée par le directeur s’il n’y consent pas ou ne signifie pas par écrit son refus dans le délai prévu à l’article 56.

PARTIE 6.1Valeur du total des intérêts financiers

 Pour l’application de l’alinéa 337.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 47(A)

PARTIE 6.2Annulation des statuts et des certificats

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 376.2(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

    • a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;

    • c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;

    • d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat y afférent.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 376.2(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :

    • a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;

    • b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur annulation.

  • DORS/2001-513, art. 19
  • DORS/2010-128, art. 48

PARTIE 7Droits prescrits

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu à la colonne 1 de l’annexe 3 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices des statuts envoyées aux termes du paragraphe 291(1) de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,

      • (ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 376.1(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 376.1(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande d’annulation visée au paragraphe 376.2(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 60.2(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une coopérative produit par le directeur.

 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe 3 sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.

PARTIE 8Intérêts

 Pour l’application du paragraphe 302(25) de la Loi :

  • a) le taux d’intérêt pour un mois donné est le taux annuel qui est égal au taux de la Banque du Canada en vigueur le troisième mercredi du mois précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé, majoré de trois pour cent;

  • b) l’intérêt est calculé mensuellement pour tout ou partie du mois et ce pour la période commençant le jour de l’adoption de la résolution et se terminant le jour du paiement intégral.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1999.

 

Date de modification :