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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 21 du 2010-03-25 au 2022-08-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 23a) de la Loi, est interdite la dénomination sociale de coopérative qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du nom de famille utilisé seul — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les statuts visés à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada, et qu’elle continue de l’être à la date visée à l’alinéa (1)b).

  • DORS/2001-513, art. 11
  • DORS/2010-72, art. 3

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