Règlement sur les coopératives de régime fédéral
21 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Loi, est prohibée la dénomination sociale de coopérative qui :
a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités commerciales de la coopérative, les biens ou les services que la coopérative offre ou compte offrir, ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;
b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;
c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de coopérative n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
- DORS/2001-513, art. 11
- DORS/2010-72, art. 3
- DORS/2022-40, art. 33
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