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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Certification (suite)

Capitaines et officiers (suite)

Officier de pont de quart et officier de pont de quart, à proximité du littoral

  •  (1) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1ExpérienceLe service en mer prévu au paragraphe (2).
    2Certificats ou autres documents à fournir à l’examinateur

    Les certificats ou documents suivants :

    • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

    • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • e) NES, niveau I;

    • f) système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI);

    • g) secourisme avancé en mer;

    • h) dans le cas du brevet d’officier de pont de quart, la connaissance et l’utilisation du sextant;

    • i) attestation relative à la capacité du candidat à manier la barre, comprenant la déclaration et au moins les renseignements mentionnés à l’annexe 3 de la présente partie.

    3Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) communications, niveau 1;

    • b) communications, niveau 2;

    • c) usage des cartes et pilotage, niveau 2;

    • d) sécurité de la navigation, niveau 1;

    • e) météorologie, niveau 1;

    • f) construction et stabilité du navire, niveau 4;

    • g) cargaisons, niveau 2;

    • h) connaissances générales sur le navire, niveau 3;

    • i) SIM I, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 2e);

    • j) navigation astronomique, niveau 2, dans le cas du candidat au brevet d’officier de pont de quart, après avoir obtenu le certificat exigé à l’alinéa 2h);

    • k) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.

  • (2) Le candidat au brevet d’officier de pont de quart ou d’officier de pont de quart, à proximité du littoral doit accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :

    • a) soit au moins 36 mois, dont au moins six à exercer des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision d’un officier de pont qualifié;

    • b) soit au moins 24 mois dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé;

    • c) soit au moins 12 mois dans le cadre d’un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation.

Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure

  •  (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Accumuler le service en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :

    • a) si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé :

      • (i) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont,

      • (ii) soit au moins 6 mois à exercer des fonctions de pont en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;

    • b) si la partie 2 exige que les bâtiments sur lesquels le service a été accumulé aient à bord un premier officier de pont, au moins 6 mois à titre de premier officier de pont, en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;

    • c) dans tout autre cas :

      • (i) soit au moins 24 mois à exercer des fonctions de pont,

      • (ii) soit au moins 12 mois à exercer des fonctions de pont en étant titulaire du brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure,

      • (iii) soit une combinaison, calculée au prorata, des exigences prévues à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(ii).

    2Certificats à fournir à l’examinateur

    Les certificats suivants :

    • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

    • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • e) NES, niveau I;

    • f) secourisme avancé en mer.

    3Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) communications, niveau 1;

    • b) usage des cartes et pilotage, niveau 2;

    • c) sécurité de la navigation, niveau 1;

    • d) construction et stabilité du navire, niveau 3;

    • e) connaissances générales sur le navire, niveau 3;

    • f) SIM I, après avoir obtenu le certificat visé à l’alinéa 2e);

    • g) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.

  • (2) Le candidat à l’ajout au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 1 du tableau du paragraphe (1) :

    • a) soit au moins 12 mois;

    • b) soit au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.

Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure

  •  (1) Le candidat au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExigencesParticularités
    1Expérience

    Accumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 :

    • a) soit au moins 12 mois;

    • b) soit au moins six mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.

    2Certificats à fournir à l’examinateur

    Les certificats suivants :

    • a) FUM sur la sécurité de base STCW;

    • b) FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

    • c) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie;

    • d) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • e) NES, restreint;

    • f) secourisme avancé en mer.

    3Réussite aux examens

    Les examens suivants :

    • a) usage des cartes et pilotage, niveau 1;

    • b) sécurité de la navigation, niveau 1;

    • c) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.

  • (2) Le candidat à l’ajout au brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure d’un visa de voyage limité, eaux contiguës doit accumuler le temps de service en mer ci-après, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées, lequel service peut avoir été inclus en totalité ou en partie afin de satisfaire aux exigences de l’article 2 du tableau du paragraphe (1) :

    • a) soit au moins six mois;

    • b) soit au moins trois mois, si le candidat a terminé avec succès un programme de formation approuvé.

Premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus

 Le candidat au brevet de premier officier de pont, avec restrictions, bâtiment d’une jauge brute de 60 ou plus doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2
ExigencesParticularités
1Expérience
  • (1) Dans le cas d’un brevet qui sera valide à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus, sous réserve du sous-alinéa b)(i), le service en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer :

    • a) soit au moins six mois à exercer des fonctions de pont;

    • b) soit un total d’au moins six mois, comportant :

      • (i) au plus trois mois à titre de capitaine ou de premier officier, en étant titulaire d’un brevet l’autorisant à agir à ce titre, lequel service peut être accumulé à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5,

      • (ii) au moins trois mois à exercer des fonctions de pont;

    • c) soit au moins trois mois, dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé.

  • (2) Dans le cas d’un brevet qui sera valide à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 150, sous réserve du sous-alinéa b)(i), le service en mer ci-après à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages qui correspondent à ceux que le bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé est autorisé à effectuer :

    • a) soit au moins trois mois à exercer des fonctions de pont;

    • b) soit un total d’au moins trois mois, comportant :

      • (i) au plus six semaines à titre de capitaine ou de premier officier, en étant titulaire d’un brevet l’autorisant à agir à ce titre, lequel service peut être accumulé à bord d’un ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute d’au moins 5,

      • (ii) au moins six semaines à exercer des fonctions de pont;

    • c) soit au moins six semaines, dans le cadre d’un programme de formation à bord approuvé.

2Certificats à fournir à l’examinateur ou, lorsqu’ils sont précisés, examens à réussir en remplacement de ces certificats

Les certificats ou examens suivants :

  • a) si le bâtiment est un bâtiment transportant des passagers et n’est pas muni d’un équipement de pompiers, les FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers;

  • b) si le bâtiment est un bâtiment ne transportant pas de passagers et n’est pas muni d’un équipement de pompiers :

    • (i) soit les FUM sur la sécurité de base,

    • (ii) soit un examen pratique sur les FUM à l’aide du matériel d’urgence du bâtiment;

  • c) si le bâtiment a du matériel de mise à l’eau des bateaux ou des radeaux de sauvetage, les FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;

  • d) si le bâtiment est muni d’un équipement de pompiers, les FUM sur la sécurité de base STCW, plutôt que la formation ou l’examen prévus à l’un des alinéas a) ou b);

  • e) si le bâtiment est un traversier qui comporte plusieurs ponts fermés et qui est utilisé en dehors de la période commençant le 31 mars et se terminant le 1er décembre ou qui effectue des voyages autres que des voyages en eaux abritées, les cours suivants :

    • (i) FUM sur les techniques avancées de lutte contre l’incendie,

    • (ii) FUM destinées aux officiers supérieurs;

  • f) NES, restreint, si le bâtiment est équipé d’un radar;

  • g) secourisme élémentaire en mer;

  • h) certificat d’opérateur radio approprié délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication, si le bâtiment est équipé d’une installation VHF.

3Réussite aux examensExamens dans les matières propres au secteur d’exploitation, au type et à la jauge brute du bâtiment auquel le brevet se rattache, tel qu’il est prévu dans la TP 2293.
 

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